La lettre juridique n°548 du 21 novembre 2013 : Droit des étrangers

[Brèves] Un Etat membre ne pouvant transférer un demandeur d'asile vers l'Etat compétent pour examiner sa demande est tenu d'identifier un autre Etat membre responsable de cet examen

Réf. : CJUE, 14 novembre 2013, aff. C-4/11 (N° Lexbase : A2489KPU)

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[Brèves] Un Etat membre ne pouvant transférer un demandeur d'asile vers l'Etat compétent pour examiner sa demande est tenu d'identifier un autre Etat membre responsable de cet examen. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11338022-breves-un-etat-membre-ne-pouvant-transferer-un-demandeur-dasile-vers-letat-competent-pour-examiner-s
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le 23 Novembre 2013

Lorsqu'un Etat membre ne peut transférer un demandeur d'asile vers l'Etat compétent pour examiner sa demande en raison d'un risque de violation de ses droits fondamentaux dans ce dernier, il est tenu d'identifier un autre Etat membre responsable de cet examen. En revanche, il n'est pas tenu, en principe, d'examiner lui-même la demande, énonce la CJUE dans un arrêt rendu le 14 novembre 2013 (CJUE, 14 novembre 2013, aff. C-4/11 N° Lexbase : A2489KPU). Le règlement "Dublin II" (Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 N° Lexbase : L9626A9E) énonce les critères permettant de déterminer l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile présentée dans l'Union -un seul Etat membre étant, en principe, compétent-. Lorsqu'un demandeur d'asile a présenté sa demande dans un Etat membre qui n'est pas celui désigné comme compétent par le Règlement, ce dernier prévoit une procédure de transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre compétent. Toutefois, dans une telle situation, l'Etat membre auquel la demande a été adressée peut décider de ne pas transférer le demandeur vers l'Etat compétent et d'examiner lui-même la demande. Dans la présente décision, la Cour rappelle, tout d'abord, qu'un Etat membre est tenu de ne pas transférer un demandeur d'asile vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable lorsque les défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre initialement désigné constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants (CJUE, 21 décembre 2011, aff. C-411/10 N° Lexbase : A6906H8B). Face à une telle situation, un Etat membre peut, en vertu du Règlement, décider d'examiner la demande lui-même. Néanmoins, la Cour précise que, si cet Etat ne souhaite pas se prévaloir de cette faculté, il n'est pas, en principe, tenu d'examiner la demande. Dans ce cas, il doit identifier l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile en poursuivant l'examen des critères énoncés dans le règlement. S'il ne parvient pas à l'identifier, le premier Etat membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de son examen. Enfin, la Cour souligne que l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur d'asile doit veiller à ne pas aggraver la situation de violation des droits fondamentaux de ce demandeur par une procédure de détermination de l'Etat membre responsable d'une durée déraisonnable. Par conséquent, au besoin, il lui incombe d'examiner lui-même la demande.

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