Selon les articles 5.7 du Code de déontologie des avocats européens, applicable aux avocats des barreaux français conformément à l'article 21 du RIN (
N° Lexbase : L4063IP8), et 11.5 de ce règlement, un avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l'introduire auprès d'un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil d'un Etat membre. Aussi, le cabinet d'avocats français ayant confié une affaire à un cabinet d'avocats belge, dans le cadre d'un projet d'investissement immobilier en Belgique, et pour lequel le cabinet français se proposait d'accompagner le projet pour la partie relative au droit français applicable, est tenu, conformément au code professionnel applicable entre avocats des pays membres de l'Union européenne, au paiement des honoraires et frais dus à cette dernière ; et ce d'autant qu'il pas usé de la faculté offerte par le Code de déontologie des avocats européens de convenir de dispositions particulières contraires ou de limiter son engagement. Ainsi, une cour d'appel a implicitement mais nécessairement rejeté la demande d'exclusion des frais et émoluments taxables, lesquels figurent au nombre des frais et débours visés par l'article 5.7 du Code de déontologie des avocats européens. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 14 novembre 2013 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2013, n° 12-28.763, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6132KPS ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0384EUR).
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