Si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge à la date où il se prononce. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 novembre 2013 ; aussi, en cas de décès de la victime au cours de l'instance d'appel, si le droit à réparation du préjudice tel que subi par celle-ci se transmet à ses ayants droit, le préjudice résultant de son incapacité permanente doit être apprécié en fonction du temps écoulé entre la date de l'accident et celle de son décès, et non sur la base de son espérance de vie lors du premier jugement (Cass. crim., 13 novembre 2013, n° 12-84.838, F-P+B
N° Lexbase : A6233KPK). En l'espèce, pour accorder aux ayant droits de M. S., décédé pendant le cours de l'instance causée par l'accident de la circulation dont il avait été victime, une somme au titre d'un déficit fonctionnel permanent, et déterminer les autres chefs de leur indemnisation, la cour d'appel avait retenu que la victime était décédée postérieurement au jugement dont appel, constitutif de droits, évaluant notamment l'indemnité lui revenant au titre de la réparation de son préjudice fonctionnel temporaire et définitif ; les juges du second degré avaient ajouté que cette indemnité était donc entrée dans son patrimoine avant de tomber dans celui de ses héritiers, de sorte que, selon la cour d'appel, les consorts S. soutenaient à bon droit qu'elle ne saurait subir aucune réduction au
prorata temporis de la durée de la survie de la victime directe après consolidation. A tort, estime la Cour suprême, après avoir énoncé le principe précité, et rappelé que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0284EXS).
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