Les dispositions d'un accord collectif ne réservant pas la prime de nuit aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit au sens de l'accord collectif applicable, celles-ci doivent bénéficier aux salariés remplissant les conditions légales pour être qualifiés de travailleurs de nuit. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2013 (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-14.688, FS-P+B
N° Lexbase : A6243KPW).
Dans cette affaire, un salarié d'une société, dont l'activité relève de la Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004, travaillant en équipe tournante, une semaine le matin de 5h30 à 13h30, la semaine suivante l'après-midi de 13h30 à 21h30, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire au titre de la prime de nuit prévue par la convention collective applicable. L'employeur fait grief à l'ordonnance, rendu le 6 janvier 2012, du CPH de Strasbourg statuant en référé de le condamner à payer au salarié une certaine somme. Il fait valoir que la définition du travail de nuit résultant de l'article L. 3122-29 du Code du travail (
N° Lexbase : L0385H97) n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale prévue par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elle ne prendrait pas en compte la totalité des heures comprises entre vingt-et-une heures et six heures. Il soutient, par ailleurs, que selon les articles 11-3.1 à 11-3.5 de la Convention collective du 17 mai 2004, la majoration à hauteur de 20 % des heures de travail accomplies entre vingt-et-une heures et six heures est réservée aux salariés bénéficiant du statut de "
travailleur de nuit".
La Cour de cassation rejette le pourvoi et retient que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de la convention collective alors applicable (sur la définition du travailleur de nuit, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0579ETM).
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