Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 18 septembre 2013 (Cass. QPC, 18 septembre 2013, n° 13-40.040, FS-D
N° Lexbase : A5035KL3), par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée relative à des dispositions des articles L. 621-2 (
N° Lexbase : L3851ISG) et L. 622-1 (
N° Lexbase : L3434IC8) du Code de commerce dans leur rédaction applicable à la Polynésie française. Il a rendu une décision d'inconstitutionnalité le 15 novembre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-352 QPC du 15 novembre 2013
N° Lexbase : A3196KP3). Le Conseil rappelle que le droit des procédures collectives applicable à la Polynésie française résulte des dispositions législatives du livre VI du Code de commerce, telles qu'adaptées par les dispositions législatives du livre IX du même code, dans leur version en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (
N° Lexbase : L1574DPY). Les dispositions contestées portaient sur la saisine d'office du tribunal de commerce que les articles L. 621-2 et L. 622-1 du Code de commerce rendent possible pour l'ouverture tant d'une procédure de redressement judiciaire que d'une procédure de liquidation judiciaire. Le Conseil constitutionnel rappelle qu'il avait déjà eu l'occasion de juger que l'article L. 631-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6249IUY), applicable en métropole, et qui permet la saisine d'office du tribunal de commerce pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, était contraire à la Constitution (Cons. const., décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012
N° Lexbase : A4918IYS ; lire
N° Lexbase : N5001BTE). Le Conseil constitutionnel a appliqué cette jurisprudence dans cette QPC. Il a relevé que ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties. Par suite, le Conseil a jugé que les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de la procédure de liquidation judiciaire méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la DDHC de 1789 (
N° Lexbase : L1364A9D). Il a déclaré contraires à la Constitution les mots "se saisir d'office ou" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 du Code de commerce dans sa version applicable à la Polynésie française. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à tous les jugements d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E7901ETS).
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