La lettre juridique n°548 du 21 novembre 2013 : Baux commerciaux

[Brèves] Travaux du locataire hôtelier : précisions sur la période de blocage de la majoration du loyer

Réf. : Cass. civ. 3, 13 novembre 2013, n° 12-21.165, FS-P+B (N° Lexbase : A6193KP3)

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N9528BT3

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le 22 Novembre 2013

Lorsque le délai de douze ans, pendant lequel le loyer ne peut être majoré en raison des travaux effectués par le locataire hôtelier, échoit au cours du bail renouvelé suivant celui au cours duquel ces travaux ont été exécutés, il ne peut être tenu compte des améliorations pour la fixation du loyer en renouvellement que jusqu'à la date d'expiration de ce délai de douze années. Le point de départ de ce dernier est la date à laquelle les travaux sont exécutés. Tel est le double enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013 (Cass. civ. 3, 13 novembre 2013, n° 12-21.165, FS-P+B N° Lexbase : A6193KP3). En l'espèce, le locataire d'un hôtel, en vertu d'un bail de neuf années renouvelé à compter du 1er janvier 1997, avait notifié le 25 décembre 1995 au bailleur son intention de réaliser des travaux d'amélioration. Ces travaux avaient été autorisés par lettre du 2 février 1996 et achevés en octobre 1997. Le juge des loyers a été saisi du désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2007. Le locataire soutenait que le blocage du loyer (C. tour., art. L. 311-3 N° Lexbase : L5485IEU) devait être maintenu non seulement jusqu'à l'expiration du délai de douze ans, mais également jusqu'à l'expiration du bail renouvelé au cours duquel le délai de douze ans avait échu. La Cour de cassation refuse cette solution et approuve les juges du fond d'avoir limité l'abattement pratiqué sur le loyer renouvelé jusqu'à la date d'expiration du délai de douze ans. La Cour de cassation précise, également dans cet arrêt, que ce délai court à compter, non de la date à laquelle le bailleur accepte les travaux, mais à compter de la date à laquelle les travaux sont exécutés (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E4989A38).

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