Le délit d'agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme n'est puni que de sept ans d'emprisonnement, par l'article 222-28 5° du Code pénal (
N° Lexbase : L3262IQU), et il n'est dès lors pas admis, en l'absence de récidive, de condamner l'accusé à plus de vingt ans de réclusion criminelle, peine maximum prévue par l'article 222-24 2° et 7° (
N° Lexbase : L8818ITR) du même Code, pour les crimes de viol commis sur un mineur de quinze ans et viol commis avec usage ou menace d'une arme. Telle est la solution rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 novembre 2013 (Cass. crim., 6 novembre 2013, n°13-83.798
N° Lexbase : A2227KP8). En l'espèce, dans le cadre d'une affaire de viols sur mineur de quinze ans, viols avec usage ou menace d'une arme, viols, dégradation volontaire du bien d'autrui et vol, les juges du fond ont condamné M. X. à vingt-cinq ans de réclusion criminelle soulignant qu'il se trouvait en état de récidive légale, ayant déjà été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, du chef d'agression sexuelle commise avec usage ou menace d'une arme, par jugement définitif antérieur du tribunal correctionnel. C'est à tort car la Cour de cassation casse la décision ainsi rendue qu'elle juge excessive en l'absence de récidive.
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