La lettre juridique n°547 du 14 novembre 2013 : Responsabilité administrative

[Brèves] Détermination des préjudices tenant à des dommages subis par les propriétaires d'une maison d'habitation du fait de l'édification d'un ouvrage public

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 6 novembre 2013, n° 354931, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0935KPC)

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[Brèves] Détermination des préjudices tenant à des dommages subis par les propriétaires d'une maison d'habitation du fait de l'édification d'un ouvrage public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11190932-breves-determination-des-prejudices-tenant-a-des-dommages-subis-par-les-proprietaires-dune-maison-dh
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le 19 Novembre 2013

Le Conseil d'Etat précise le mode de détermination des préjudices tenant à des dommages subis par les propriétaires d'une maison d'habitation du fait de l'édification d'un ouvrage public dans un arrêt rendu le 6 novembre 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 6 novembre 2013, n° 354931, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0935KPC). Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8), à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés (voir CE, 7 octobre 1966, n° 64564, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5216B7C). La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Or, le préjudice tenant à la perte de valeur vénale de la maison, liée à une privation de vue et d'ensoleillement et à la réverbération des rayons solaires se reflétant sur les vitres de l'ouvrage public, était entièrement connu dans son existence et son étendue dès la mise en service de ce dernier et se rattachait donc en totalité à l'année de cette mise en service. Dès lors, en rattachant la totalité de ce chef de préjudice à l'année 1995 pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 2ème ch., 17 octobre 2011, n° 09MA02793 N° Lexbase : A5028HZA) n'a pas commis d'erreur de droit. En revanche, le préjudice résultant des nuisances sonores liées au fonctionnement de la pompe à chaleur de l'ouvrage était, par nature, susceptible d'évoluer dans le temps, en fonction des conditions d'utilisation de cette installation et des mesures susceptibles d'être prises pour en limiter les nuisances. Il devait donc être rattaché non pas, dans son ensemble, à la seule année de mise en service, mais à chacune des années durant lesquelles il a été subi (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3809EUM).

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