N'est pas forclos le cocontractant mentionné à l'article L. 622-13 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3352IC7) qui a déclaré une créance d'indemnité de résiliation du contrat, fût-elle éventuelle, avant que le délai prévu par l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code (
N° Lexbase : L9260ICX), applicable à la déclaration d'une telle indemnité, n'ait commencé à courir. Ne sont pas forclos les crédit-bailleurs qui ont procédé dans le délai de l'article R. 622-24 du Code de commerce (
N° Lexbase : L0896HZ9) à la déclaration à titre conservatoire de la créance devant résulter de la résiliation du contrat de crédit-bail. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 5 novembre 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-20.263, FS-P+B
N° Lexbase : A2097KPD). En l'espèce, le 9 février 2005, une société (la débitrice) a conclu un contrat de crédit-bail immobilier. La débitrice a été mise en sauvegarde puis redressement judiciaire les 22 juillet et 12 décembre 2008. L'administrateur judiciaire désigné ayant mis fin au contrat par courrier du 22 avril 2009, les crédit-bailleurs, qui avaient procédé à une déclaration de créance le 8 septembre 2008, ont indiqué, par courrier du 1er décembre 2009, que la somme due se limitait au montant de l'indemnité de résiliation. Par ordonnance du 19 octobre 2010, le juge-commissaire a admis la créance pour ce montant. La cour d'appel ayant confirmé l'ordonnance l'administrateur a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait, tout d'abord, que la déclaration, à titre conservatoire, de la créance éventuelle de résiliation effectuée dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture n'exonère pas le créancier de déclarer sa créance au titre de l'indemnité de résiliation dans le délai d'un mois à compter de la notification par l'administrateur de la résiliation. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette ce moyen. Les demandeurs au pourvoi soutenaient également que la lettre adressée le 8 septembre 2008 par les crédits-bailleurs n'était pas une déclaration de créance dès lors qu'elle se bornait à informer le mandataire judiciaire qu'en cas de résiliation du crédit-bail, l'indemnité contractuelle de résiliation se substituerait aux loyers à échoir, et était par conséquent impropre à établir la volonté non équivoque des sociétés de crédit-bail de réclamer, à titre définitif, la créance d'indemnité de résiliation. Sur ce point la Cour de cassation approuve également les juges du fond : sous le couvert d'une violation de la loi, le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère non équivoque de la volonté, exprimée par les crédit-bailleurs dans leur lettre du 8 septembre 2008, de déclarer une créance d'indemnité de résiliation (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0356EXH).
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