La lettre juridique n°547 du 14 novembre 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] AT/MP : information de l'employeur de la reprise de l'instruction par télécopie

Réf. : Cass. civ. 2, 7 novembre 2013, n° 12-25.334, F-P+B (N° Lexbase : A2189KPR)

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le 14 Novembre 2013

L'inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut résulter d'un défaut d'information de l'employeur après une décision initiale de refus lorsque la caisse a repris l'instruction de l'affaire et a régulièrement notifié, par tous moyens, notamment via télécopie, à l'employeur la fin de cette procédure d'instruction. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 7 novembre 2013, n° 12-25.334, F-P+B N° Lexbase : A2189KPR). Dans cette affaire, un salarié de la société X, mis à la disposition de la société Y, victime sur son lieu de travail d'un accident, après une première décision de refus, a été pris en charge le 27 juin 2005 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure. Après réception de son compte employeur, la société a contesté l'opposabilité de cette dernière décision à son égard et a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La société fait grief à l'arrêt d'appel (CA Rouen, 29 septembre 2010, n° 09/01874 N° Lexbase : A8299GAM) de ne pas avoir pas recherché si l'absence d'information de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision de refus de prise en charge de la caisse ne rendait les décisions successives prises par la caisse -refus de prise en charge puis acceptation de prise en charge- inopposables à l'employeur. Il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6173IED) que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important le sens de cette décision. La société fait valoir qu'un rapport d'émission (ou relevé de transmission) de télécopie n'apporte pas à lui seul la preuve de la réception de la télécopie par son destinataire. La Cour de cassation retient, à l'instar, de la cour d'appel que la transmission de la télécopie informant l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier est attestée par la mention sur le relevé de transmission du résultat de l'envoi et du nombre de pages numérisées et confirmées. En outre, la preuve d'une première communication réussie atteste de l'efficacité de ce mode de communication entre la caisse et la société, laquelle a disposé d'un délai suffisant pour consulter les pièces et faire valoir ses observations (sur le contentieux lié à la communication de la demande de reconnaissance d'un accident ou d'une maladie professionnelle, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3422EUB).

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