La lettre juridique n°547 du 14 novembre 2013 : Internet

[Brèves] Condamnation de Google à retirer des images portant atteinte à la vie privée

Réf. : TGI Paris, 17ème ch., 6 novembre 2013, n° 11/07970 (N° Lexbase : A0966KPH)

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N9332BTS

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le 14 Novembre 2013

Dans un jugement du 6 novembre 2013, le TGI de Paris fait injonction à Google de retirer et de cesser l'affichage de neuf images pendant cinq ans, considérées comme attentatoires à la vie privée du demandeur (TGI Paris, 17ème, 6 novembre 2013, n° 11/07970 N° Lexbase : A0966KPH). En l'espèce, les photographies litigieuses accessibles via le moteur de recherche avaient été publiées par un journal britannique et correspondaient à des images extraites d'une vidéo captée à l'insu de l'intéressé dans un lieu privé, le représentant dans des scènes d'intimité sexuelle. La société éditrice du journal avait été pénalement condamnée par les juridictions françaises et par les juridictions britanniques qui avaient formulé diverses interdictions de diffusions. Le TGI de Paris constate que ces images ont été jugées constitutives d'un délit pénal en France et sanctionnées par une juridiction britannique, de sorte que leur publication porte atteinte au droit du demandeur au respect de sa vie privée. Il ajoute que, à supposer que l'activité de moteur de recherche permette à Google d'être rangée dans la catégorie des prestataires intermédiaires techniques, au sens de la Directive 2000/31 (N° Lexbase : L8018AUI), cette qualité ne fait pas obstacle à ce que lui soient imposées des obligations de retrait ou d'interdiction d'accès dès lors que, ainsi que le prévoient les considérants 45, 46 et 47 de cette Directive, il peut être imposé à ces prestataires de retirer des informations ou de rendre leur accès impossible. En outre, l'article 6, I, 8° de la "LCEN" (N° Lexbase : L2600DZC) prévoit que l'autorité judiciaire peut prescrire à ces prestataires intermédiaires "toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne", y compris comme le prévoit le 7° "des activités de surveillance ciblées et temporaires" et l'article L. 32-3-4 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L1090HHT) prévoit également la possibilité pour les autorités judiciaires d'ordonner le retrait du réseau des contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible. Ainsi, la mesure sollicitée de retrait et d'interdiction pour l'avenir des neufs clichés photographiques provenant d'un délit pénal et déjà jugés attentatoires à la vie privée du demandeur, entre largement dans ce cadre légal, même si la société défenderesse pouvait être qualifiée de prestataire intermédiaire. Le TGI juge, par ailleurs, que la mesure est proportionnée et poursuit un but légitime. Il ajoute, également, que l'éventuel risque allégué de sur-filtrage d'images proches des neuf images incriminées apparaît tout à fait mineur compte tenu de la nature des images en cause représentant des scènes d'intimité sexuelle, la circonstance qu'une autre image d'une telle nature soit affectée par la mesure litigieuse ne portant atteinte à aucun droit qui pourrait primer celui du demandeur au respect de sa vie privée.

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