Selon les articles L. 321-13 (
N° Lexbase : L3782AES) et L. 321-17 (
N° Lexbase : L0323HPN) du Code rural et de la pêche maritime, la créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l'exploitant, de sorte que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé est créancier de l'exploitant et exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 novembre 2013 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2013, n° 12-25.239, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9834KNK). En l'espèce, M. C. était décédé le 13 septembre 1996 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme B., aujourd'hui décédée, avec laquelle il était marié sous le régime légal et leurs cinq enfants ; la succession de M. C. ayant été partagée, l'un des enfants avait demandé le paiement d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de sa mère. Il faisait grief à l'arrêt d'écarter sa demande. En vain. Après avoir rappelé le principe sus énoncé, la Haute juridiction approuve les juges du fond qui, ayant constaté que Mme B. n'avait fourni qu'une aide occasionnelle pour la réalisation des travaux de la tenue maraîchère, sans participer de manière effective comme exploitante à l'activité professionnelle de son mari, avaient souverainement décidé que Mme B. n'avait pas été co-exploitante et en avaient exactement déduit que la demande de M. C. à l'encontre de la succession de celle-ci était irrecevable (CA Rennes, 13 mars 2012, n° 11/01325
N° Lexbase : A0441IGG).
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