Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2024, n° 22-12.517, FS-B N° Lexbase : A86205CA
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par Aude Alexandre Le Roux, avocat associé AARPI Trianon Avocats, secrétaire-adjoint de l’AAPPE
le 16 Juillet 2024
Mots-clés : saisie immobilière• jugement d’orientation • appel • procédure à jour fixe • requête • conclusions au fond • report de l’audience d’adjudication
Par un arrêt remarqué du 23 mai 2024, la deuxième chambre civile opère un revirement majeur en jugeant que constitue une sanction disproportionnée l’irrecevabilité de l’appel du jugement d’orientation prononcée du seul fait que la requête déposée au premier président de la cour d’appel afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, ne contenait pas les conclusions sur le fond.
Procédure foncièrement technique, la procédure de saisie immobilière impose au praticien une vigilance de tous les instants. Cette exigence est encore renforcée à l’occasion de l’exercice des voies de recours.
En l’espèce de l’arrêt commenté, dans son jugement d’orientation, le juge de l’exécution a mentionné la créance du créancier poursuivant et ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi.
Le débiteur en interjette appel et saisit le premier président d’une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe conformément aux dispositions de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2438ITH.
La partie saisie assigne le créancier à comparaître à jour fixe devant la cour d’appel.
L’appel sera finalement déclaré irrecevable au motif que les conclusions sur le fond n’étaient pas jointes à la requête présentée au premier président de la cour d’appel afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, et ne faisaient pas partie des six pièces communiquées à son soutien.
Si la deuxième chambre civile a toujours fait preuve d’une appréciation extrêmement rigoureuse quant au respect du strict formalisme de la procédure à jour fixe de l’appel du jugement d’orientation, elle opère en l’espèce un revirement d’importance, laissant place à une embellie certaine pour les praticiens[1].
Après un bref rappel des modalités de l’appel du jugement d’orientation (I), nous constaterons le formalisme de la procédure à jour fixe apparait quelque peu désacralisé (II).
I. Les modalités de l’appel du jugement d’orientation
A. L’appel des jugements en matière de saisie immobilière
En matière de saisie immobilière, les jugements peuvent, sauf disposition contraire, faire l’objet d’un appel (CPCEx, art. R. 311-7 N° Lexbase : L7260LEM).
Par principe, l’appel est privé d’effet suspensif (CPCEx, art. R. 121-21 N° Lexbase : L2165ITD).
La saisie immobilière se distingue par la multiplicité des décisions et voies de recours applicables rendant leur exercice impraticable pour les non-initiés.
Dans la droite ligne de la volonté affichée du législateur dans la circulaire du 14 novembre 2006 (CIV/17/06) de simplifier mais surtout d’accélérer la procédure à l’occasion de la réforme introduite par l’ordonnance n° 2006-461, du 21 avril 2006, réformant la saisie immobilière N° Lexbase : L3737HIA, l’appel des jugements résultant de cette procédure fait l’objet d’un traitement prioritaire devant les cours d’appel.
Ainsi, à l’exclusion du jugement d’orientation, les appels à l’encontre de jugements rendus en cette matière, seront instruits et fixés devant la cour d’appel de plein droit selon les modalités de la procédure à bref délai de l’article 905 du Code de procédure civile N° Lexbase : L3386MIA.
Si par essence, le recours à la fixation à bref délai permet l’obtention d’un arrêt d’appel dans des délais de traitement plus ou moins abrégés, un traitement particulier se devait d’être réservé à l’appel du jugement d’orientation.
B. Le mécanisme de l’appel du jugement d’orientation
L’audience d’orientation cristallise l’essentiel des demandes incidentes et contestations qui naîtront à l’occasion de la procédure saisie immobilière. En effet, à défaut d’être soulevées préalablement à cette audience, ces contestations encourront l’irrecevabilité prononcée d’office à moins qu’elles ne portent sur des actes postérieurs à celle-ci.
Par un arrêt du 20 octobre 2022 (Cass. civ. 2, 20 octobre 2022, n° 21-11.783, F-B N° Lexbase : A52308QR), la deuxième chambre civile est venue nuancer l’application de cet article jusqu’alors implacable. Le champ d’application de ces dispositions ne devait pas être mal interprété.
En effet, si l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2391ITQ impose au débiteur (et donc à l’ensemble des parties) d’opposer ses contestations et demandes incidentes préalablement à l’audience d’orientation, ou, dans l’hypothèse d’actes postérieurs à celles-ci dans les quinze jours à compter de la notification de ces derniers, il importe de ne pas se méprendre sur les contestations qui entrent dans le champ de ces dispositions.
Ainsi, cette obligation de concentration des moyens ne saurait porter sur des demandes qui n’entreraient pas dans les attributions du juge de l’exécution, rappelées à l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L7740LPD, qui tire pourtant de ces dispositions un champ d’intervention très vaste[2].
À défaut de faire droit à l’une des contestations soulevées par la partie saisie, le jugement d’orientation pourra autoriser la vente amiable si celle-ci a été sollicitée par le débiteur ou ordonner, le cas échéant, la vente forcée.
Saisie d’un appel à jour fixe à l’encontre d’un jugement qui ordonne la vente forcée, la cour d’appel devra théoriquement statuer « au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication » (CPCEx, art. R. 322-19, al. 1 N° Lexbase : L2438ITH).
Si cette exigence pouvait sembler louable afin d’éviter un renvoi inopportun de l’audience d’adjudication dans l’hypothèse où les poursuites n’auraient pas été remises en cause par l’arrêt d’appel, force est de constater que ce délai est en pratique inconciliable avec celui d’affichage des publicités (CPCEx, art. R. 322-31 N° Lexbase : L4956LTQ) dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication à peine de caducité du commandement valant saisie (CPCEx, art. R. 311-11 N° Lexbase : L7882IUH).
Bien conscient qu’il s’agissait là d’une pure idée chimérique compte-tenu de la difficulté pratique pour la cour saisie, même saisie d’un appel à jour fixe, de tenir un tel calendrier, l’audience d’adjudication étant fixée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du jugement qui l’ordonne, le législateur, (CPCEx, art. R. 322-26 N° Lexbase : L2445ITQ) a offert au créancier poursuivant l’opportunité de solliciter le report de l’audience d’adjudication (CPCEx, art. R. 322-19, al. 2).
Cette faculté qui appartient au seul créancier poursuivant devra impérativement, s’agissant d’une demande incidente soumise au formalisme de l’article R.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L9456LTE, être formée par voie de conclusions (Cass. civ. 2. 4 novembre 2021, n° 20-16.393, F-B N° Lexbase : A06687BD) et lui évitera ainsi la sanction de caducité du commandement pour non-réquisition de la vente lors de l’audience d’adjudication (CPCEx, art. R. 322-27, al. 2 N° Lexbase : L2446ITR).
L’instruction de l’appel du jugement d’orientation selon les modalités de la procédure à jour fixe devant la cour tout comme la faculté de reporter l’audience d’adjudication faute d’un prononcé de l’arrêt a minima dans le délai d’un mois de l’audience d’adjudication ont toutes deux été introduites par la réforme issue du décret n° 2009-160, du 12 février 2009, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345, du 18 décembre 2008, portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble N° Lexbase : L9187ICA, postérieurement à la réforme introduite par l’ordonnance n° 2006-461, du 21 avril 2006 N° Lexbase : L3737HIA.
Dans cette hypothèse, le jugement qui se bornera à reporter la date de l’audience d’adjudication n’est pas susceptible d’appel (Cass. civ 1. 13 novembre 2014, n° 13-25.614, F-D N° Lexbase : A3064M3U). Ce jugement devra être mentionné en marge du commandement valant saisie au service de publicité foncière afin de suspendre, le cas échéant, les effets du commandement (CPCEx, art. R. 321-21 N° Lexbase : L0135MHH).
Par ailleurs, le jugement fixant la date de l’audience d’adjudication après avoir ordonné le report de l’adjudication en raison d’un appel du jugement d’orientation sur le fondement de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, est insusceptible de pourvoi (Cass. civ. 2., 19 mars 2015, n° 14-14.926, FS-P+B N° Lexbase : A1740NE8).
Dans l’hypothèse où le créancier poursuivant n’entendrait pas solliciter le report de l’audience d’adjudication nonobstant l’appel du jugement d’orientation, une suspension des poursuites pourra être envisagée via le mécanisme du sursis à exécution qui ne pourra toutefois être accordé par le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, qu’à la condition expresse de justifier de moyens sérieux d’infirmation du jugement déféré (CPCEx, art. R. 121-22 N° Lexbase : L9733HY7).
À la faveur de la portée de l’arrêt commenté, nul doute que les créanciers poursuivants devraient désormais procéder, dans la grande majorité des cas, au report de l’audience d’adjudication dans l’attente de l’arrêt d’appel afin d’éviter toute difficulté.
II. La procédure à jour fixe : un formalisme désacralisé
A. La recevabilité de l’appel
Ainsi qu’il l’a été rappelé supra, l’appel du jugement d’orientation rendu en matière de saisie immobilière est nécessairement formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe (CPCEx, art. R. 322-19).
Faute du respect de ce formalisme, l’appel encourt l’irrecevabilité prononcée d’office (Cass. civ. 2., 22 février 2012, n° 10-24.410, FS-P+B N° Lexbase : A3205ID3).
Le recours à la procédure à jour fixe peut donc être qualifié d’obligatoire en ce qu’il constitue une condition même de la recevabilité de l’appel et se distingue de l’appel à jour fixe facultatif prévu aux articles 917 et suivants du Code de procédure civile N° Lexbase : L0969H4N bien qu’il lui emprunte son formalisme.
La distinction majeure entre le jour fixe obligatoire (CPCEx, art. R. 322-19) et le facultatif (CPC, art. 917) réside dans l’existence même de la notion de péril.
Dès lors, hors hypothèse de l’appel d’un jugement d’orientation en matière de saisie immobilière, l’appelant qui désirera bénéficier d’une fixation prioritaire devant la cour d’appel via la procédure à jour fixe devra obligatoirement justifier d’un péril à peine de rejet de sa demande par le premier président (CPC, art. 916 N° Lexbase : L8615LYQ et 917).
L’appelant d’un jugement d’orientation devra quant à lui obligatoirement se conformer à la procédure à jour fixe à peine d’irrecevabilité de son appel et n’aura donc pas à se prévaloir dans sa requête de l’existence de ce péril mais devra simplement justifier qu’il s’agit de l’appel d’un jugement d’orientation rendu en matière de saisie immobilière.
Rappelons que l’ordonnance de fixation de l’affaire par le premier président de la cour d’appel selon les modalités de la procédure à jour fixe, constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation et que cette ordonnance est dénuée d’effet sur la recevabilité de l’appel (Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n°14-14.926, FS-P+B N° Lexbase : A1740NE8).
B. L’épreuve des droits fondamentaux
La requête qui sera déposée au premier président de la cour d’appel par l’appelant afin d’être autorisé à assigner à jour fixe devra notamment contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives par application de l’article 918 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0375IT3.
C’est expressément à la faveur de ces dispositions et du visa des articles R. 311-7 et R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, et 122 N° Lexbase : L1414H47, 125 N° Lexbase : L1421H4E du Code de procédure civile, que la Cour de cassation avait déclaré purement et simplement irrecevable l’appel d’un jugement d’orientation dont les conclusions n’étaient pas contenues, ni les pièces visées, à la requête déposée au premier président de la cour d’appel (Cass. civ. 2, 7 avril 2016, n° 15-11.042, F-P+B N° Lexbase : A1482RCU).
Ainsi, la deuxième chambre civile avait à l’époque fait une application extensive de sa solution dégagée en 2012 selon laquelle était purement et simplement irrecevable l’appel qui n’avait pas été formé selon la procédure à jour fixe, en qualifiant de fin de non-recevoir l’irrespect des dispositions de l’article 918 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1414H47 dès lors que les conclusions n’étaient pas contenues dans la requête ni les pièces visées.
Dans l’espèce commentée, la deuxième chambre opère un revirement intégral de sa jurisprudence au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR en jugeant qu’«Il en résulte que constitue une sanction disproportionnée l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond ».
Consciente de son revirement d’importance, elle ajoute que « le présent arrêt qui opère un revirement de jurisprudence, immédiatement applicable, en ce qu’il assouplit les conditions de l’accès au juge, conduit à l’annulation de l’arrêt attaqué ».
En conséquence, elle casse et annule l’arrêt déféré en toutes ses dispositions.
Ce nouveau positionnement apparait donc à tout le moins contra legem dès lors que le formalisme de l’article 918 du Code de procédure civile n’est pas respecté.
La solution dégagée revêt donc une conséquence majeure : l’appel à jour fixe d’un jugement d’orientation, irrégulièrement formé au regard des dispositions de l’article 918 du Code de procédure civile, n’encourt plus l’irrecevabilité.
Si par le passé, un créancier poursuivant pouvait envisager de requérir l’ouverture des feux nonobstant l’appel en cours du jugement d’orientation, ayant ordonné la vente forcée dès lors qu’était encourue son irrecevabilité pure et simple à la faveur de la solution dégagée en 2016, ce revirement risque incontestablement d’allonger inutilement la procédure de saisie immobilière.
Cet allongement préjudiciera en premier lieu au débiteur alors que les intérêts dus au créancier continueront inexorablement de courir.
La recherche de l’équilibre entre droit fondamentaux du débiteur et droit à l’exécution du créancier demeure un exercice particulièrement périlleux.
En outre, pour opérer son revirement la deuxième chambre civile relève qu’ « en application de l'article 922 du Code de procédure civile, la cour d'appel est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation délivrée à la partie adverse ».
S’il est vrai que la requête au premier président n’a pas pour effet de saisir la cour qui ne sera saisie que par la mise au rôle d’une copie de l’assignation au greffe qui devra être faite avant la date fixée de l’audience à jour fixe à peine de caducité de la déclaration d’appel (CPC, art. 922 N° Lexbase : L0982H47), mais encore faut-il que ladite assignation soit de nature à saisir la cour d’appel alors que l’assignation ne contiendrait pas les conclusions sur le fond…
En effet, l’article 920 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6857LEP impose seulement que l’assignation à jour fixe contienne la requête, l’ordonnance et la déclaration d’appel.
Dans l’hypothèse où la requête serait irrégulière au sens de l’article 918 du Code de procédure civile et ne contiendrait pas les conclusions sur le fond, il en serait a fortiori de même pour l’assignation qui contreviendrait aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, alinéa 3 N° Lexbase : L7253LED aux termes desquelles :
« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Un simple dépôt de conclusions au greffe de la cour serait-il de nature à régulariser après mise au rôle de l’assignation ?
Par ailleurs cet arrêt pose également nombre de questions quant au contrôle et au respect du principe du contradictoire.
En effet, à la faveur de la solution dégagée en l’espèce, l’assignation qui sera signifiée à l’intimé pourrait donc être l’être valablement sans que les conclusions sur le fond n’aient été contenues dans la requête.
Dans ces conditions, l’intimé serait donc attrait devant la cour sans avoir réceptionné expressément les conclusions de l’appelant. Cette solution ne manque pas d’interpeller alors qu’elle constitue une violation pure et simple de l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q.
Notons, enfin, que la deuxième chambre civile ne fait pas de cas du fait que la cour d’appel ait pu juger irrecevable l’appel au motif que les conclusions sur le fond n’auraient pas été « jointes » à la requête alors que l’article 917 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0969H4N prévoit expressément que les conclusions sur le fond seraient quant à elles « contenues » dans la requête présentée au premier président.
Si en doctrine, une lecture stricte de ces dispositions a toujours semblé prévaloir à la faveur de l’intégration des conclusions dans le corps de la requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, les juridictions s’en détachent régulièrement en jugeant par exemple que « les conditions l'article 918 sont remplies dès lors que la requête contient en annexe le projet d'assignation contenant les moyens de fait et de droit, ce qui est le cas en l'espèce » (CA Paris, 23 mai 2024, n° 23/16616 N° Lexbase : A54545DD).
La deuxième chambre ne s’embarrasse pas de détail, peu importe que les conclusions n’aient pas été contenues ni jointes à la requête, l’appel ne peut être déclaré irrecevable pour ce seul motif.
Depuis l’arrêt « Lucas » par lequel la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme au motif « que le requérant s’est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et d’autre part le droit d’accès au juge » (CEDH, 9 juin 2022, Req. 15567/20, Xavier Lucas c/ France N° Lexbase : A07327Z7), la Cour de cassation veille scrupuleusement à l’équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions, et d’autre part, le droit d’accès au juge.
Si ce positionnement apparait louable au regard des droits fondamentaux protégés notamment par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il convient toutefois de s’interroger sur l’impact de cet accès élargi et de leurs conséquences in fine quant au respect des principes directeurs du procès, à l’encombrement excessif des juridictions et en l’espèce au droit du créancier à exécuter dans un délai raisonnable…
[1] A. Martinez-Ohayon, Saisie immobilière : appel du jugement d’orientation et procédure à jour fixe, la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence, Lexbase Droit privé, juin 2024, n° 986 N° Lexbase : N9462BZH
[2] Lire, A. Alexandre Le Roux, Concentration des moyens en saisie immobilière : précisions, Lexbase Droit privé, novembre 2022, n° 924 N° Lexbase : N3278BZG
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