Cahiers Louis Josserand n°4 du 11 janvier 2024 : Commissaires-priseurs

[Doctrine] Le Conseil des maisons de vente : autorité de régulation ou organisation professionnelle ?

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par Cécile Granier, Maître de conférences, Équipe de recherche Louis Josserand, Université Jean Moulin Lyon 3

le 09 Janvier 2024

1. Institution d’une autorité de régulation. À la lecture de l’intitulé de la loi n° 2022-267, du 28 février 2022, visant à moderniser la régulation du marché de l'art N° Lexbase : L5716MBC, la réponse paraît entendue. Ce texte a pour ambition affichée de « moderniser la régulation du marché de l’art » [1], notamment en créant une institution nouvelle : le Conseil des maisons de vente. Cette « autorité de régulation » [2], selon les termes mêmes de la loi, dont les membres professionnels ont été élus en juin 2023, entrera en fonction dès que les cinq personnalités qualifiées qui achèveront de composer son collège auront été nommées. Eu égard à la qualification retenue, la mission générique de ce conseil semble donc bien être la régulation du marché de l’art – ou, dans un jargon législatif considérablement plus technique – du secteur des « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » [3].

2.  Instabilité réglementaire. Le Conseil des maisons de vente ne constitue pas une création ex nihilo. Il succède au Conseil des ventes volontaires instauré par la loi du 10 juillet 2000 [4] et réformé par la loi du 20 juillet 2011 [5], soit à peine un peu plus de dix ans après sa création. Une telle succession de textes révèle une instabilité réglementaire en matière d’encadrement du marché de l’art, que des observateurs n’ont pas manqué de souligner [6]. En seulement vingt ans, l’institution chargée de contrôler ce marché et ses acteurs a en effet connu deux remodelages législatifs et un changement de dénomination. Indéniablement, les pouvoirs publics tâtonnent et peinent à identifier les modalités d’encadrement permettant de concilier au mieux les données économiques propres à ce marché et notamment la nécessité d’œuvrer à l’attractivité du marché français face à la concurrence étrangère, les attentes des commissaires-priseurs et les contraintes juridiques en provenance notamment de l’Union européenne [7]. Outre la complexité à agencer ces différents impératifs, les trois épisodes évoqués attestent également de la difficulté pour le législateur à trancher entre deux modèles institutionnels – pourtant bien distincts – pour encadrer le marché de l’art : celui de l’organisation professionnelle [8], d’une part, et, d’autre part, celui de l’autorité de régulation.

3. Organisation professionnelle et autorité de régulation. La figure de l’organisation professionnelle est ancienne. Elle fait écho aux corporations de l’ancien régime [9] qui rassemblaient les membres d’une même profession et que les révolutionnaires ont aboli au nom de la liberté du commerce et de l’industrie [10]. Comme l’affirme bien souvent le législateur, la mission d’une organisation professionnelle est de « représenter une profession auprès des pouvoirs publics » [11]. À cela s’ajoute une mission d’encadrement des membres de cette profession qui se concrétise par l’édiction d’obligations déontologiques [12] et le prononcé de sanctions disciplinaires. Avec l’organisation professionnelle, la perspective corporatiste est nette [13] : elle défend les intérêts d’une profession. En cela, l’organisation professionnelle se distingue fondamentalement de l’autorité de régulation. Cette figure institutionnelle est plus récente puisqu’elle se généralise dans les ordres juridiques occidentaux dans les années 1990 [14]. Accompagnant l’ouverture de nouveaux marchés, la régulation est souvent présentée comme une mutation des modalités de l’action publique [15]. L’État n’intervient plus directement dans certains secteurs ou en certaines matières. Il se retire et substitue à son action celle d’une administration spécialisée – l’autorité de régulation – dont l’indépendance envers l’exécutif est affichée et garantie. En matière économique, le régulateur doit alors veiller au bon fonctionnement du marché en cause, notamment par « la construction et le maintien des équilibres » [16] en son sein. À la différence de l’organisation professionnelle, l’autorité de régulation n’œuvre pas dans l’intérêt de l’une des composantes du marché. Elle n’est du côté de personne ou plutôt du côté de tous, car elle est finalement du côté du marché. Son positionnement théorique est dès lors celui d’une entité neutre. Pour réaliser sa mission, le régulateur est doté de pouvoirs traditionnellement détenus par les administrations « classiques » : pouvoirs de décision, d’injonction et de sanction administrative. Néanmoins, marquant une rupture avec les modes traditionnels d’action de l’État et de ses composantes, les autorités de régulation usent d’une panoplie conséquente d’outils souples visant à convaincre et à inciter les membres d’un secteur [17]. Théoriquement, ces deux modèles institutionnels – organisation professionnelle et autorité de régulation – apparaissent donc peu compatibles tant leurs objectifs, leurs positionnements et leurs outils diffèrent. Pourtant, les réformes intervenues sur le marché de l’art révèlent un mélange des genres et une ambiguïté entre ces deux schémas. Or ce « non-choix » apparaît source d’incompréhensions et de lisibilité obérée du système instauré.

4. Une ambiguïté originelle. En l’an 2000, sous la pression de l’Union européenne [18], la création du Conseil des ventes volontaires (CVV) accompagne la fin de l’unité de la profession de commissaires-priseurs et la première étape de la libéralisation du marché de l’art [19]. Antérieurement, les commissaires-priseurs constituaient des officiers ministériels chargés de « l’estimation » et de « la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels » [20], tant pour les ventes volontaires que judiciaires. À l’instar des professions libérales, ils étaient groupés en compagnies, elles-mêmes placées sous l’autorité d’une organisation professionnelle nationale : la chambre nationale des commissaires-priseurs [21]. La loi n° 2000-642, du 10 juillet 2000, portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques N° Lexbase : L0874AI9 a mis fin au monopole des commissaires-priseurs pour les ventes volontaires et a donc créé un marché en ouvrant la porte à de nouveaux compétiteurs. Cette porte ne fut toutefois qu’entrouverte puisque la réalisation à titre principal de ventes volontaires aux enchères publiques restait réservée à une certaine catégorie d’entités : les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques [22]. À une sélection quantitative fut en quelque sorte substituée une sélection qualitative. Le Conseil des ventes volontaires a été créé afin, entre autres, d’agréer ces sociétés de ventes volontaires ainsi que d’enregistrer les déclarations des ressortissants de l’Union européenne souhaitant exercer une telle activité sur le territoire français. Ces fonctions de sélection des entrants sur un marché sont typiquement celles d’une autorité de régulation [23], ce qui déjà révélait l’originalité des missions du CVV. Outre cette tâche, les fonctions professionnelles anciennement exercées par la Chambre nationale des commissaires-priseurs devaient être reprises. Elles furent donc confiées à ce même CVV, ce qui incluait le prononcé de sanctions disciplinaires. Le mélange des genres était donc déjà en germe et trouve sa genèse dans le mouvement de libéralisation du secteur. Il ne fallut pas attendre longtemps pour que l’Union européenne exige ensuite une libéralisation totale du marché de l’art. La levée de toutes les barrières à un marché des services intégré au niveau européen fut en effet l’objectif de la Directive « Services », de 2006, dite Directive « Bolkenstein » [24]. Or conformément à une logique déjà éprouvée dans d’autres secteurs, la libéralisation et l’internationalisation d’un marché s’accompagnent bien souvent de la création d’une autorité de régulation, notamment pour répondre à un besoin de crédibilité internationale [25]. C’est dans cette perspective que deux sénateurs proposèrent en 2011, selon leurs propres termes, « d’en faire une véritable autorité administrative indépendante » [26]. L’option pour le modèle de l’autorité de régulation était donc proposée au législateur. Elle fut néanmoins rejetée par les parlementaires. Cependant, dans le même temps, pour se distancier de la figure de l’organisation professionnelle qui ne leur apparaissait plus vraiment compatible avec les exigences européennes issues de la Directive « Services » [27], ces mêmes parlementaires choisirent de qualifier le Conseil des ventes volontaires « d’autorité de régulation ». Pourtant, la plupart des missions qui lui étaient confiées relevaient encore assez nettement de celles d’une organisation professionnelle.

5. Une ambiguïté pérennisée. La loi n° 2022-267, du 28 février 2022, visant à moderniser la régulation du marché de l'art N° Lexbase : L5716MBC n’aboutit nullement à une clarification. Les nouveaux habits institutionnels de l’autorité en charge de l’encadrement du marché de l’art ne mettent pas fin à l’ambiguïté inaugurée par les textes précédents. Un regard rapide sur la loi du 28 février 2022 et sur le contexte de son adoption confirme, au contraire, le mélange des genres. Il ne fait pas de doute que le législateur a entendu rattacher sa réforme à un processus de régulation [28]. Pourtant, lorsque l’on consulte les documents préparatoires de la réforme – les débats parlementaires et les deux rapports l’ayant précédée [29] – il ressort clairement que l’un des motifs principaux de la réforme a été la volonté des professionnels du secteur d’être dotés d’une institution davantage représentative. Or une telle revendication évoque immédiatement la figure de l’organisation professionnelle, puisque c’est le propre d’une telle institution. Avec la réforme de 2022, l’on reste donc dans une formule ni-ni – ni autorité de régulation ni organisation professionnelle – ou, si l’on voit le verre à moitié plein, une formule mi-mi – mi-autorité de régulation, mi-organisation professionnelle. La loi du 28 février 2022 a en effet redessiné les contours d’une institution résolument hybride. Cette caractéristique concerne la structure du Conseil des maisons de vente (I), sa composition (II) et enfin ses fonctions (III).

I. Une structure hybride

6. Si le statut du CMV est celui d’une organisation professionnelle (A), son architecture est caractéristique de certaines autorités de régulation (B).

A. Le statut d’une organisation professionnelle

7. Établissement d’utilité publique. Le législateur a qualifié le CMV d’« établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale » [30]. Or ce statut est classiquement celui d’une « institution corporative » [31]. Le Conseil national des barreaux [32], le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés [33], ou encore la toute jeune chambre nationale des commissaires de justice [34] qui, assurément, sont des organisations professionnelles en sont dotés. Le choix de ce statut contraste avec la qualification d’« autorité de régulation » [35] attribuée au CMV. Un établissement d’utilité publique renvoie en effet à une personne privée [36]. Or l’autorité de régulation constitue traditionnellement une institution publique. Avec la régulation, il n’y a certes plus d’action directe de l’État, mais c’est pourtant toujours lui qui est à la manœuvre bien qu’il agisse à travers l’autorité de régulation. Lorsqu’elles ne sont pas dotées de la personnalité morale, ces autorités constituent un prolongement institutionnel de l’État et reçoivent la qualification d’autorités administratives indépendantes. À l’inverse, le législateur peut leur attribuer la personnalité morale. Ce sont alors des autorités publiques indépendantes [37]. Dans les deux hypothèses, il s’agit bien de personnes publiques, ce qui ne peut que questionner le bien-fondé de la qualification retenue par le législateur.

8. Financement et indépendance. Deux données supplémentaires font ensuite pencher la balance du côté de l’institution corporative. La première tient aux modalités de financement du CMV. Ses ressources pécuniaires sont issues du « versement de cotisations professionnelles » par les opérateurs de ventes volontaires [38]. Ce sont donc les membres de la profession de commissaires-priseurs qui les génèrent, ce qui là encore est significatif d’une logique ordinale [39]. La seconde considération tient au silence du législateur quant à une caractéristique du CMV. Dans la loi du 28 février 2022, aucune référence n’est faite à une éventuelle indépendance de l’institution, les termes « indépendance » ou « indépendant » n’étant pas mentionnés une seule fois. Or il s’agit de la caractéristique institutionnelle première des autorités de régulation. La quête d’indépendance par rapport à l’exécutif est la raison même d’être des autorités de régulation, qui ont été créées pour offrir « des garanties d’impartialité » aux citoyens quant aux interventions de l’État [40]. L’indifférence du législateur est révélatrice et atteste que cette caractéristique n’était nullement recherchée alors même que le CMV est qualifié d’autorité de régulation. Si plusieurs éléments statutaires plaident dans le sens du rattachement de l’institution à la figure de l’organisation professionnelle, l’architecture du CMV ressemble toutefois à s’y méprendre à celle d’une autorité de régulation.

B. L’architecture d’une autorité de régulation

9. Collège et commission des sanctions. L’une des innovations remarquées de la loi du 28 février 2022 réside dans l’architecture du CMV et sa scission en deux organes distincts, ce qui le démarque de l’ancien CVV. L’article L. 321-21 du Code de commerce N° Lexbase : L7296MBT régit en effet la composition du « collège » tandis que deux articles plus loin est prévue l’institution d’une « commission des sanctions » [41]. Tant cette architecture dualiste que la dénomination des organes – collège et commission des sanctions – font immédiatement penser aux autorités de régulation. Les débats parlementaires démontrent d’ailleurs que c’est bien ce modèle qui a inspiré les initiateurs de la loi [42]. Si toutes les autorités de régulation n’en sont pas dotées, certaines, bien connues, le sont. C’est notamment le cas notamment de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Autorité nationale des jeux [43]. La loi du 20 janvier 2017 portant statut général des AAI et API [44] évoque d’ailleurs ces deux organes, ce qui atteste du lien entre cette architecture spécifique et le statut d’autorité de régulation.

10. Genèse et raison d’être. Il faut toutefois signaler une originalité notable du CMV. Si la structure s’inspire des autorités de régulation, son choix ne se justifie pas par les mêmes raisons. En ce qui concerne les autorités de régulation, cette architecture duale s’explique par la volonté de se conformer à l’exigence d’impartialité qui découle de l’article 6 de la CEDH N° Lexbase : L7558AIR [45]. Du fait du cumul de pouvoirs qui caractérise les autorités de régulation, il est apparu nécessaire de différencier strictement les autorités de poursuite et de jugement. En qui concerne le CMV, cette considération n’est pas déterminante puisque la fonction d’instruction n’est pas mise en œuvre par le collège, mais par un commissaire du Gouvernement [46], ce qui semble conforme aux exigences de la CEDH. Pour ce Conseil, cette structure se justifie par un souci de conformité à la Directive « Services » de 2006 N° Lexbase : L8989HT4. L’article 14 prévoit que les États ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire « à l’intervention directe ou indirecte d’opérateurs concurrents, y compris au sein d’organes consultatifs, dans l’octroi d’autorisations ou dans l’adoption d’autres décisions des autorités compétentes, à l’exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu’autorité́ compétente ». Si des incertitudes quant à la portée de cette disposition existent, le législateur a estimé qu’elle s’opposait au prononcé de sanctions par un organe professionnel à l’encontre d’autres professionnels [47]. Or le souci d’une recherche de représentativité du secteur plaidait pour une composition plus professionnalisée de l’autorité de contrôle. Dans ce contexte, l’une des options était de confier les décisions de sanction à un tribunal. La seconde, qui a manifestement eu les préférences du législateur, consistait en la création d’un organe distinct du collège chargé de rendre les décisions de sanction. En résulte une structure hybride, qui se prolonge concernant la composition du CMV.

II. Une composition hybride

Suivant la logique d’une organisation professionnelle, le collège est majoritairement composé de membres de la profession de commissaires-priseurs (A). La présence de magistrats dans la commission des sanctions est cependant de nature à minimiser la dimension corporatiste du Conseil des maisons de vente [48] (B).

A. La professionnalisation du collège

11. Depuis la loi n° 2022-267, du 28 février 2022, visant à moderniser la régulation du marché de l'art N° Lexbase : L5716MBC, la composition du collège est largement professionnalisée. Le collège du CMV sera désormais composé de six commissaires-priseurs en exercice (trois issus de la province et trois de l’Île-de-France) et de cinq personnalités qualifiées, c’est-à-dire de personnes bénéficiant d’une bonne connaissance du secteur. Cette composition nouvelle concrétise la principale revendication des commissaires-priseurs – celle d’une meilleure représentation – et s’inscrit résolument dans une démarche corporatiste. En 2011, le législateur avait réduit de cinq à trois les professionnels au sein du CVV. Le rapport de force est désormais inversé, ce qui a assurément une portée symbolique. Si l’on ajoute à cela, le mode de désignation des représentants professionnels – c’est-à-dire l’élection – la proximité avec les modalités de constitution d’une organisation professionnelle se confirme [49]. Il faut enfin noter une absence remarquée des hauts fonctionnaires dans cette instance. Sur ce point, on assiste à un retour de balancier : il y en avait trop dans le CVV, il n’y en aura plus du tout dans le collège du CMV. Cette caractéristique éloigne clairement le collège de la figure de l’autorité de régulation. Certes, il y a des professionnels des secteurs concernés dans les collèges des autorités de régulation et parfois même en majorité [50]. Néanmoins, l’on y trouve toujours de hauts fonctionnaires, bien souvent magistrats. Cette composition cadre d’ailleurs avec l’idée selon laquelle l’autorité de régulation se conçoit comme étant un relais entre les pouvoirs publics et un secteur régulé.

B. La « juridicisation » de la commission des sanctions

12. Si les hauts fonctionnaires sont absents du collège, ils sont bien présents dans la commission des sanctions. Celle-ci se compose d’un membre du Conseil d’État et de la Cour de cassation ainsi que d’un ancien membre du secteur des ventes volontaires, le tout nommé par le ministre de la Justice [51]. Cette composition à connotation majoritairement « juridique » rappelle, avec certes un effectif plus réduit, celle des commissions des sanctions des autorités de régulation [52]. Ajoutons que les leviers qui permettent traditionnellement d’assurer l’indépendance des membres des AAI et API, qui sont notamment mobilisés par la loi n° 2017-55, du 20 janvier 2017, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes N° Lexbase : L5685LCK, sont appliqués à la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente [53]. Les mandats de ses membres sont irrévocables, non renouvelables et il ne peut y être mis fin qu’en cas d’empêchement dans des conditions déterminées. Encore une fois, voilà qui nous ramène vers la figure l’autorité de régulation. Un regard d’ensemble jeté sur la composition des deux organes du Conseil des maisons de vente laisse une impression baroque, confortée par le caractère, lui aussi hybride, des fonctions attribuées au Conseil des maisons de vente.

III. Des fonctions hybrides

13. Cette hybridité est perceptible dans les missions qui lui sont confiées (A), mais aussi dans les moyens qu’elle peut mobiliser (B).

A. Des missions hybrides

14. L’article L. 321-18 du Code de commerce N° Lexbase : L7293MBQ énonce les missions confiées au CMV. Remarquons d’emblée qu’il n’y a pas d’énoncé d’une mission générale, mais une liste alourdie de tâches. Outre le fait que cette énumération ne facilite pas la compréhension, elle a surtout pour conséquence d’éviter tout effort de conceptualisation ou a minima de synthèse quant à la fonction de l’institution. Un tel effort aurait d’ailleurs été complexe pour le législateur au regard de l’hétérogénéité de ces missions et de l’absence de choix entre l’un et l’autre des modèles évoqués. De façon révélatrice des hésitations rencontrées, les travaux parlementaires révèlent qu’il avait été proposé d’affirmer que le CMV est chargé « de représenter auprès des pouvoirs publics les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques […] »[54]. Cela n’a néanmoins pas été retenu au motif que cela l’aurait trop rapproché de la figure de l’organisation professionnelle. Pourtant, de nombreuses missions qui sont énoncées dans la liste de l’article L. 321-18 N° Lexbase : L7293MBQ s’inscrivent dans une logique corporatiste. Il en va ainsi de la formation professionnelle, de l’encadrement déontologique [55] ou encore de l’encadrement disciplinaire des professionnels. De façon également significative, l’on ne trouve pas dans l’article L. 321-18 N° Lexbase : L7293MBQ, une formule usuelle pour désigner la mission des autorités de régulation en matière économique, c’est-à-dire celle de « veiller au bon fonctionnement » d’un marché [56].

15. Si cette formule n’a pas été consacrée en 2022, on retrouve toutefois des missions – anciennes ou nouvelles – qui semblent tendre vers celles exercées par une autorité de régulation. C’est notamment le cas de la mission d’observation du secteur et d’identification, de diffusion des bonnes pratiques professionnelles et de recommandation. Toutes deux, et cela ne semble pas anodin, ont été d’ailleurs remontées en haut de la liste de l’article L. 321-18 du Code de commerce N° Lexbase : L7293MBQ par la loi n° 2022-267, du 28 février 2022, visant à moderniser la régulation du marché de l'art N° Lexbase : L5716MBC. Deux nouvelles missions ont été également attribuées au Conseil des maisons de vente : le soutien et la promotion de la qualité et la sécurité des ventes ainsi que l’information des professions du secteur d’une part et d’autre part du public sur la réglementation applicable. Ces quatre missions semblent lui conférer une mission de veille quant au bon déroulé de transactions et le doter d’un positionnement plus neutre, au service du marché de l’art et pas seulement des professionnels qui le composent.

B. Des moyens hybrides

16. À l’instar d’une institution corporative, le CMV a la charge d’édicter un recueil d’obligations déontologiques [57]. Cette élaboration s’accompagne du traditionnel pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires qu’a, dès l’origine, possédé le CVV et qui est encore attribué au CMV. Ces outils sont typiquement ceux d’une institution corporative. Néanmoins, à côté d’eux, l’on décèle certains outils qui peuvent être rattachés à la logique de la régulation. À ce titre, le CMV est chargé de « déterminer et de diffuser les bonnes pratiques professionnelles ainsi que de formuler des recommandations en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » (C. mon. fin., art. L. 321-18, 2° N° Lexbase : L7293MBQ). Ne faut-il pas y déceler une incitation à recourir au droit souple, si caractéristique de la pratique des autorités de régulation ?

17. Il faut enfin et surtout signaler un pouvoir nouveau que la loi du 28 février 2022 a attribué au CMV : celui de prononcer des sanctions pécuniaires envers les opérateurs de ventes volontaires, qui se surajoute à son classique pouvoir disciplinaire. Le législateur semble l’avoir appréhendé comme une sanction de plus à la disposition du CMV dans le cadre de ses attributions disciplinaires. De façon assez révélatrice, il est ainsi encadré dans une sous-section intitulée « De la discipline ». Néanmoins, avec ce pouvoir, est-on encore dans de la discipline professionnelle ? Ne rentre-t-on pas dans la protection du marché de l’art ? C’est un apport de la réforme sur lequel ont peu insisté les promoteurs de la loi alors qu’il semble susceptible de donner une nouvelle dimension au CMV. Ce pouvoir de sanction pécuniaire constitue en effet un pouvoir que détient une majorité d’autorités de régulation et qui est typique d’un processus de régulation, car il permet d’assurer une protection efficace du marché. Ajoutons que l’encadrement procédural de ces éventuelles sanctions s’inspire de ce qui existe pour d’autres autorités de régulation : un plafonnement des sanctions [58] ou encore l’ouverture d’un recours juridictionnel devant une juridiction identifiée [59].

19. Conclusion. Chacun des aspects institutionnels envisagés – statut, composition, missions et moyens – atteste du caractère hybride du Conseil des maisons de vente, qui oscille résolument entre organisation professionnelle et autorité de régulation. Une telle conclusion ouvre la voie à deux critiques principales. L’on peut tout d’abord craindre que du fait du mélange des genres contre nature qu’il acte, le Conseil des maisons de vente s’expose à l’écartèlement et à l’incompréhension de son action. Les membres d’un secteur ne peuvent en effet raisonnablement nourrir les mêmes attentes selon qu’ils font face à une institution corporative ou à une autorité de régulation. De plus, si l’objectif politique premier de loi n° 2022-267, du 28 février 2022, visant à moderniser la régulation du marché de l'art N° Lexbase : L5716MBC est la recherche d’attractivité du marché de l’art français, il n’est pas certain que la difficile lisibilité de la structure soit opportune. Le CMV revêt déjà une nature complexe à appréhender pour un juriste français, qu’en sera-t-il pour un opérateur étranger ?

Au-delà, et sans aller jusqu’à affirmer qu’en qualifiant d’autorité de régulation une institution qui n’en est pas vraiment une, le législateur a ajouté « aux malheurs de ce monde » [60], il a toutefois, certainement et plus modestement, contribué à ajouter à la difficile lisibilité de l’écosystème de la régulation. La prolifération des autorités de régulation constitue en effet une cause identifiée de désordre institutionnel et normatif [61], que le législateur a essayé de contenir notamment avec la loi n° 2017-55, du 20 janvier 2017, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes N° Lexbase : L5685LCK. En utilisant le champ lexical de la régulation davantage par affichage que par raison, le législateur de 2022 ne semble pas, avec ce texte, contribuer, à l’œuvre de rationalisation qu’il a lui-même entreprise. De façon plus optimiste, le Conseil des maisons de vente peut également être appréhendé comme une conception sur-mesure, dont l’hybridité est désormais assumée par le législateur. Cette institution constituerait alors une figure adaptée aux spécificités du marché de l’art, permettant de concilier les attentes des professionnels, les impératifs du secteur et les concessions inhérentes à l’aboutissement de toute proposition de loi. À ce stade, il apparaît difficile de trancher et seul l’avenir dira si la greffe prendra.

 

[1] Loi n° 2022-267, du 28 février 2022, visant à moderniser la régulation du marché de l'art N° Lexbase : L5716MBC.

[2] V. C. com., art. L. 321-18 N° Lexbase : L7293MBQ.

[3] C. com., art. L. 321-1 et s. N° Lexbase : L7284MBE.

[4] Loi n° 2000-642, du 10 juillet 2000, portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques N° Lexbase : L0874AI9.

[5] Loi n° 2011-850, du 20 juillet 2011, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques N° Lexbase : L7904IQS.

[6] V. Rapport Chaubon – de Lamaze, Mission sur l’avenir de la profession des opérateurs de ventes volontaires, décembre 2018 [en ligne]. Pour des intitulés révélateurs des commentaires de la loi du 28 février 2022, v. F. Pollaud-Dulian, Vingt fois sur le métier... : une énième réforme du marché de l'Art, RTD com., 2022, p. 276 ; L. Mauger-Vielpeau, Une nouvelle réforme du marché de l’art, D., 2022, p. 849.

[7] Spécifiquement sur ces contraintes, voir infra n° 11.

[8] Cette notion regroupe plusieurs institutions (ordre professionnel, établissement d’utilité publique, etc.) ayant en commun d’être dotées d’une mission de représentation des professionnels auprès des pouvoirs publics et d’exercer des missions déontologiques. V. sur ce point, J. Moret-Bailly, D. Truchet, Droit des déontologies, PUF, 2016, n° 163 et s.

[9]  P. Deumier, Introduction générale au droit, LGDJ, 7e édition, 2023, 144.

[10] Par la loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791.

[11] Pour le CNB, voir par exemple la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 21-1 N° Lexbase : L6343AGZ : « Le Conseil national des barreaux […] est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs public ». V. également pour la Chambre nationale des commissaires de justice, l’ordonnance du n° 2016-728, du 2 juin 2016, relative au statut de commissaire de justice, art. 16 N° Lexbase : Z79272T4 : « La chambre nationale a pour attribution : 1° De représenter l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics […] »

[12] J. Moret-Bailly, D. Truchet, Droit des déontologies, préc., n° 163 et s.

[13] J. Moret-Bailly et D. Truchet utilisent d’ailleurs l’expression « d’institutions corporatives », ibid.

[14] Sur l’apparition de ces autorités, v. parmi de très nombreuses études, G. Timsit, C.-A. Colliard (dir.), Les autorités administratives indépendantes, PUF, 1988 ; J. Chevallier, Réflexions sur l’institution des autorités administratives indépendantes, JCP G, 1986, I, 3254 ; J.-L. Autin, Du juge administratif aux autorités administratives indépendantes : un autre mode de régulation, RDP, 1988, p. 1213 ; Conseil d’État, Les Autorités administratives indépendantes, rapport du Conseil d’État, 2001 [en ligne].

[15] J. Chevallier, Réflexions sur l’institution des autorités administratives indépendantes, art. préc., n° 3.

[16]  M.-A. Frison-Roche, Le droit de la régulation, D., 2001, p. 610.

[17] V. S. Gerry-Vernieres, Les petites sources, Economica, 2012.

[18] V. ce point, la chronologie retracée par le rapport Chaubon – de Lamaze, préc., p. 8 [en ligne].

[19] Sur l’évolution de la profession de commissaires-priseurs, v. M. Ranouil, Commissaire-priseur et opérateur de ventes volontaires, JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 345, 2021.

[20] V. ordonnance n° 45-2593, du 2 novembre 1945, relative au statut des commissaires-priseurs, art. 1er N° Lexbase : Z26678PC.

[21] V. ordonnance n° 45-2593, du 2 novembre 1945, préc., art. 4 N° Lexbase : C54898TH, 5 N° Lexbase : C55008TU et 7 N° Lexbase : C55268TT. Cette chambre était dotée du statut d’établissement d’utilité publique.

[22] V. loi n° 2000-642, du 10 juillet 2000, préc., art. 2 N° Lexbase : C7541498.

[23] Par exemple, l’ACPR délivre un agrément aux prestataires de services d’investissement (C. mon. fin., art. L. 532-1 N° Lexbase : L1553MHY) et à certains établissements de crédit (C. mon. fin., art. L. 511-10 N° Lexbase : L9740L4I). Remarquons néanmoins que depuis 2017, cette autorité ne figure plus dans la liste des AAI et API énumérées par la loi n° 2017-55, du 20 janvier 2017, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes N° Lexbase : L5685LCK. De même, l’Autorité des marchés financiers appose son visa sur les prospectus des émetteurs souhaitant accéder à des plateformes de négociation.

[24] V. Directive (CE) n° 2006/123 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché́ intérieur N° Lexbase : L8989HT4.

[25] Conseil d’État, Les Autorités administratives indépendantes, rapport public, préc., p. 268 [en ligne].

[26] V. l’exposé des motifs de la proposition de loi tendant à modifier la loi du 10 juillet 2000, portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, présentée par MM. Philippe Marini et Yann Gaillar, 2008 [en ligne].

[27] V. le compte rendu de la commission des lois du 8 juillet 2009 [en ligne]. V. également sur ce point, l’avis d’experts relayé par le Rapport d’information parlementaire en conclusion des travaux de la mission d’information relative au marché de l’art, prés. S. Travert, 2016, spéc. proposition n° 13 [en ligne].

[28] L’intitulé de la loi et la qualification du CMV « d’autorité de régulation » sont sans équivoque. V. C.  com., art. L. 321-18 N° Lexbase : L7293MBQ

[29] V. le rapport Chaubon – de Lamaze, préc. ; Rapport d’information parlementaire en conclusion des travaux de la mission d’information relative au marché de l’art, prés. S. Travert, 2016, spéc. proposition n° 13.

[30] C.  com., art. L. 321-18 N° Lexbase : L7293MBQ.

[31] J. Moret-Bailly, D. Truchet, Droit des déontologies, PUF, 2016, n° 163.

[32] Loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, préc., art. 21-1 N° Lexbase : Z70069TQ.

[33] C. com., art. L. 131-34 N° Lexbase : L7946IQD.

[34] Ordonnance n° 2016-728, du 2 juin 2016, préc., art. 14 N° Lexbase : Z24513PC.

[35] C.  com., art. L. 321-18 N° Lexbase : L7293MBQ.

[36] J. Moret-Bailly, D. Truchet, Droit des déontologies, préc., n° 172.

[37] V. loi n° 2017-55, du 20 janvier 2017, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, art. 2 N° Lexbase : Z98679PR.

[38] C.  com., art. L. 321-19 N° Lexbase : L5383MKL.

[39] V. en ce sens, F. Pollaud-Dulian, Vingt fois sur le métier... : une énième réforme du marché de l'Art, préc. ; J. Moret-Bailly, D. Truchet, Droit des déontologies, préc., n° 169.

[40] Conseil d’État, Les Autorités administratives indépendantes, rapport public, préc., p. 275.

[41] C. com., art. L. 321-23 N° Lexbase : L7298MBW.

[42] Voir les travaux parlementaires et le compte rendu de la commission des lois du Sénat du 16 octobre 2019 [en ligne].

[43] V. loi n° 2010-476, du 12 mai 2010, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, art. 35 N° Lexbase : Z82839RQ.

[44] La loi n° 2017-55, du 20 janvier 2017, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes N° Lexbase : L5685LCK.

[45] Sur l’applicabilité de l’article 6 de la CEDH aux autorités de régulation, voir pour la COB, Cass. com., 9 avril 1996, n° 94-11.323, publié au bulletin N° Lexbase : A2403ABM

[46] C. com., art. L. 321-23-1, al. 3 N° Lexbase : L7299MBX.

[47] Sur ce point, v. l’analyse réalisée dans le Rapport d’information parlementaire en conclusion des travaux de la mission d’information relative au marché de l’art, préc., proposition n° 13 [en ligne].

[48] V. en ce sens, F. Pollaud-Dulian, Vingt fois sur le métier... : une énième réforme du marché de l'Art, préc. : « Ainsi, bien que le Conseil des maisons de vente comprenne davantage d'opérateurs de vente que son prédécesseur, comme on l'a vu plus haut, dans son aspect disciplinaire, contrairement à ce qui a pu être dit, il ne devient pas corporatiste ».

[49] Sur le recours à l’élection dans les ordres professionnels et les établissements d’utilité publique, v. J. Moret-Bailly, D. Truchet, Droit des déontologies, préc., n° 163 et s.

[50] V. par exemple dans le collège de l’AMF, C. mon. fin., art. L. 621-2 N° Lexbase : L5004L8T. Pour celle de l’autorité nationale des jeux, v. loi n° 2010-476, du 12 mai 2010, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, art. 41 N° Lexbase : Z82814RQ.

[51] C. com., art L. 321-3 N° Lexbase : L1064KZG.

[52] Pour la composition de la commission des sanctions de l’AMF, par exemple, voir C. mon. fin., art. L. 621-2 N° Lexbase : L5004L8T.

[53] Voir articles 6 à 9 de la loi n° 2017-55, du 20 janvier 2017, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, préc. N° Lexbase : L5685LCK.

[54] Rapport n° 68 (2019-2020), déposé le 16 octobre 2019 par M. Deromedi sur la proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art [en ligne].

[55] J. Moret-Bailly, D. Truchet, Droit des déontologies, préc., n° 163.

[56] V. en ce sens, C. mon. fin., art. L. 621-1 N° Lexbase : L7619LQA pour l’AMF. V. également l’article L. 131-1 du Code de l’énergie N° Lexbase : L9590LHN pour la commission de régulation de l’énergie. Lors de la loi de 2011, le sénateur Marini avait d’ailleurs proposé que le Conseil des ventes volontaires se voit attribuer la mission de « veiller au bon fonctionnement des marchés ». Voir l’exposé des motifs de la proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2000-642, du 10 juillet 2000, portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, présentée par MM. Philippe Marini et Yann Gaillar, 2008 [en ligne].

[57] J. Moret-Bailly, D. Truchet, Droit des déontologies, préc., n° 163

[58] C. com., art. L. 321-23-3 N° Lexbase : L7301MBZ.

[59] C. com., art. L. 321-23-3 N° Lexbase : L7301MBZ.

[60] Selon la célèbre formule de Camus.

[61] V. Dossier Le désordre normatif, RDP, 2006 ; P. Malaurie, La révolution des sources, Defrénois, 30 octobre 2006, p. 1552.

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