Réf. : Cass. civ. 2, 26 octobre 2023, n° 21-19.844, FS-B N° Lexbase : A42771P4
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par Charles Simon, Avocat au barreau de Paris, administrateur de l’Association des avocats et praticiens des procédures et de l’exécution (AAPPE) et de Droit & Procédure
le 14 Décembre 2023
Mots-clés : transaction • homologation • matière grâcieuse • notification • exécution forcée
La Cour de cassation jette un pavé dans la mare en posant que l’ordonnance homologuant une transaction doit être notifiée avant de pouvoir faire l’objet d’une exécution forcée. En effet, si le raisonnement de la Cour paraît formellement logique, l’arrêt lui-même est ambigu sur son champ d’application et laisse par ailleurs ouverte la question de la personne devant procéder à la notification de l’ordonnance d’homologation. Outre qu’il est appelé à modifier les pratiques, cet arrêt garde donc une part d’ombre qui risque de susciter d’autres problèmes à l’avenir.
Un arrêt de la Cour de cassation se positionne sur une question qui ne devrait pas se poser, au moins en théorie : l’inexécution de l’amiable.
Une banque bénéficie d’une créance constatée par un acte notarié à l’encontre d’une société civile immobilière (SCI). Celle-ci n’exécute manifestement pas ses obligations puisqu’une transaction est signée. Rien d’anormal jusque-là. C’est la suite qui ne devrait pas exister puisque l’amiable ne débouche pas sur une exécution volontaire de la partie auparavant défaillante.
Malgré l’accord, la SCI n’exécute en effet manifestement toujours pas ses obligations, soit qu’elle ait été immédiatement en défaut soit qu’elle ait commencé à s’exécuter puis qu’elle ait arrêté, le rappel des faits de l’arrêt de cassation ne le précise pas. En conséquence, la banque entame une procédure de saisie immobilière, sur la base de son acte notarié et de l’ordonnance d’un « juge des référés » (plus vraisemblablement un juge des requêtes) ayant conféré force exécutoire à la transaction.
Mais la SCI conteste la saisie et l’affaire monte en cassation. La Cour de cassation soulève alors un moyen de pur droit tenant à l’absence de notification de l’ordonnance d’homologation.
En effet, pour faire l’objet d’une exécution forcée, les jugements doivent d’abord avoir été notifié, ce qui n’était pas le cas en espèce de l’ordonnance d’homologation.
Nous verrons d’abord le raisonnement de la Cour de cassation (I). Celui-ci est formellement logique mais il crée, à notre sens, des incertitudes sur deux points (II). Premièrement, la Cour de cassation semble limiter sa solution au cas où l’homologation n’a pas été demandée par l’ensemble des parties à la transaction. Or, on ne voit pas ce qui justifie cette limitation dans le raisonnement de la Cour de cassation (A). Deuxièmement, l’arrêt est muet sur qui doit notifier l’ordonnance d’homologation. Spontanément, on pense aux parties mais cela pourrait bien être le greffe si la demande d’homologation relève de la matière amiable comme il nous le semble (B).
I. La solution posée : l’ordonnance d’homologation d’une transaction est un jugement devant être préalablement notifié pour pouvoir faire l’objet d’une exécution forcée
Cinq textes fondent le raisonnement de la Cour de cassation pour arriver à la conclusions qu’une ordonnance homologuant une transaction doit être préalablement notifiée pour pouvoir faire l’objet d’une exécution forcée. Ces cinq textes peuvent eux-mêmes être divisés en trois groupes :
Le premier de ces textes, l’article L. 111-3, 1° du Code des procédures civiles d’exécution, élève au rang de titre exécutoire les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Le deuxième, l’article 503, alinéa 1er du Code de procédure civile, prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n'en soit volontaire.
Les trois derniers, les articles 1565 à 1567 du Code civil, prévoient la procédure d’homologation judiciaire par laquelle le juge confère force exécutoire à une transaction intervenue entre les parties, soit dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative soit hors de ces modes de règlement amiable des différends. L’article 1566 du Code civil N° Lexbase : L2334C3T prévoit que le juge statue sur requête et parle de décision. Il s’agit du nom vernaculaire de ce qui s’appelle un jugement en droit processuel.
En tout état de cause, à partir de ces trois textes, la Cour de cassation déduit que :
En conséquence, la Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt d’appel qui avait retenu que l’ordonnance d’homologation suivait le régime des ordonnances sur requête et était exécutoire sur minute.
Formellement, le raisonnement est limpide. En particulier, le régime des articles 495 et suivants du Code de procédure civile paraît effectivement difficilement conciliable avec la philosophie amiable sous-tendant l’homologation d’une transaction. Pour s’en convaincre, il suffit de lire l’article 495 du Code de procédure civile qui définit l’ordonnance sur requête comme « une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Ce n’est pas le cas de la requête en homologation d’une transaction qui peut être conjointe.
Pour être formellement logique, la solution retenue par la Cour de cassation n’en soulève pas moins deux problèmes pratiques majeurs.
II. Les incertitudes créées : toutes les ordonnances d’homologation doivent-elles être notifiées et qui doit les notifier ?
A. L’obligation de notification est-elle réductible aux seules ordonnances d’homologation qui n’ont pas été demandées par l’ensemble des parties à la transaction ?
Premier problème, une fois le raisonnement ci-dessus posé, la Cour de cassation conclut :
« il résulte de ce qui précède que lorsqu’une partie entend poursuivre l’exécution forcée d'une transaction, elle doit saisir le juge d'une requête à fin d’homologation. N’étant pas dissociable de la transaction à laquelle elle confère force exécutoire, l’ordonnance d'homologation doit, lorsqu’elle a été rendue à la requête de cette seule partie, être notifiée, conformément aux dispositions de l'article 503 du Code de procédure civile, à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie. »
Alors que rien dans le raisonnement qui précède ne le justifie, la Cour de cassation semble donc limiter l’obligation de notifier l’ordonnance d’homologation à la partie contre laquelle on entend exécuter au seul cas où cette ordonnance n’a pas été rendue à la demande de l’ensemble des parties.
L’article 503 du Code de procédure civile ne nous semble pourtant pas permettre une telle distinction. Il dit uniquement :
« les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n'en soit volontaire. »
La Cour de cassation a d’ailleurs déjà eu l’occasion de juger que tant la connaissance du jugement, que celle de son caractère exécutoire étaient indifférentes en ce qui concerne l’obligation de notification préalable avant l’exécution forcée. C’est ainsi que la Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait maintenu une saisie aux motifs d’une absence de notification du jugement fondant la mesure (Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 19-21.994, F-P N° Lexbase : A25344SN), alors même que :
Conseil pratique : même lorsque l’homologation de la transaction a été demandée par l’ensemble des parties, la partie qui entend l’exécuter de façon forcée contre une autre sera bien inspirée de s’assurer au préalable de sa notification. |
C’est alors que le second problème surgit : notifier, oui, mais par qui ?
B. Est-ce aux parties à la transaction ou au greffe de procéder à la notification de l’ordonnance d’homologation ?
Instinctivement, on peut penser que c’est aux parties de notifier l’ordonnance d’homologation, en particulier celle qui entend exécuter la transaction homologuée contre une autre. En effet, l’article 675 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6868LE4 pose, en son alinéa 1er , que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. « Par voie de signification » signifie par acte d’huissier aux termes de l’article 651 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6814H7I.
Mais l’alinéa 2 de l’article 675 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6868LE4 prévoit, par exception, que, en matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Or, l’homologation judiciaire d’une transaction ressemble fortement à une demande gracieuse, sous trois angles au regard des textes.
Premier angle, l’article 25 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1159H4P prévoit que le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle.
Pour être qualifiée de gracieuse, une demande doit donc remplir trois critères : absence de litige ; exigence de la loi et contrôle du juge. Tous sont réunis ici.
En effet :
Deuxième angle, l’article 1566 alinéa 3 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5923MBY prévoit que l’appel contre la décision qui refuse d’homologuer l’accord est jugé selon la procédure gracieuse. C’est au moins un indice de la nature gracieuse de la demande d’homologation.
Troisième angle, les articles 1565 à 1567 du Code civil qui portent sur l’homologation judiciaire des accords issus de médiations, conciliations ou procédures amiables ne sont pas les seuls textes applicables en l’espèce. Il faut aussi tenir compte des articles 127 N° Lexbase : L8650LYZ à 131-15 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5937MBI qui fixe le régime de la conciliation et de la médiation judiciaire.
L’article 131 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8492K7N prévoit expressément que l’homologation par le juge du constat d’accord établi par le conciliateur de justice relève de la matière gracieuse. De même de l’accord issu de la médiation aux termes de l’article 131-12 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5985MBB.
Tout pointe donc vers une nature gracieuse de l’ordonnance d’homologation d’une transaction. En conséquence, c’est au greffe de la notifier non seulement aux parties mais aussi aux tiers dont les intérêts risquent d’être affectés par la décision, en application de l’article 679 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6862H7B.
Cette obligation n’empêche bien sûr pas les parties, si elles le souhaitent, de doubler la notification par le greffe par une notification par huissier, c’est-à-dire une signification, aux termes de l’article 651 alinéa 3 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6814H7I.
Reste que, à l’heure actuelle, les greffe ne notifient pas les ordonnances d’homologation des transactions. Si donc notre analyse sur la nature gracieuse de ce jugement est exacte, la Cour de cassation vient de donner un travail supplémentaire conséquent aux greffes, sans que personne ne demande rien.
Conseil pratique : lorsqu’une ou plusieurs parties ou l’ensemble des parties à une transaction demandent l’homologation d’une transaction, elles seront bien inspirées de s’assurer auprès du greffe s’il va procéder à la notification de l’ordonnance d’homologation aux parties. Si le greffe ne notifie pas et qu’une partie entend procéder à l’exécution forcée de la transaction, elle devra procéder à la notification de l’ordonnance d’homologation par voie d’huissier, c’est-à-dire par signification. |
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