Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 21 novembre 2023, n° 470308, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A792713Y
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par Yann Le Foll
le 30 Novembre 2023
► En cas de pourvoi introduit sans le ministère d'avocat au Conseil d'État, l'invitation à régularisation doit être adressée au requérant.
Principe. Il résulte des articles R. 612-1 N° Lexbase : L3126ALD, R. 821-3 N° Lexbase : L6677LMA et R. 822-5 N° Lexbase : L0567MCY du Code de justice administrative que l'irrecevabilité tirée de ce qu'un pourvoi en cassation a été introduit sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation que si le requérant, invité à régulariser son pourvoi, s'est abstenu de donner suite à cette invitation.
Si une copie de cette demande de régularisation peut être adressée à un mandataire du requérant, y compris un avocat autre qu'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui l'aurait représenté avant l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'État, une demande adressée à un tel mandataire ne saurait tenir lieu de demande de régularisation adressée au requérant.
Est fondé le recours en révision introduit à l'encontre d'une ordonnance refusant l'admission d'un pourvoi par application du 2° de l'article R. 822-5 précité en méconnaissance de cette obligation (voir déjà CE, 7 janvier 2000, n° 187042 N° Lexbase : A9281AGT ; CE, 17 juillet 2009, n° 322355 N° Lexbase : A9225EII).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le recours en cassation, Les dispositions relatives au ministère d'un avocat concernant l'introduction d'un recours en cassation, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E4743EXX. |
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