Réf. : Cass. civ. 3, 23 novembre 2023, n° 22-21.463, FS-B N° Lexbase : A8631133
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N7592BZ9
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 30 Novembre 2023
► Il est possible de renoncer à se prévaloir de la nullité d’un contrat ; la confirmation de l’acte nul l’autorise.
Le droit de la construction est, sans doute, l’une des branches dans lesquelles il y a le plus de dispositions impératives et de risque de nullité du contrat, aux effets parfois dévastateurs, surtout lorsque les travaux sont en cours voire terminés. Nombreux sont ceux qui ont ainsi tenté de réduire ces effets, en invoquant la renonciation au droit d’invoquer cette nullité.
Le régime de la nullité a été profondément réformé par l’ordonnance de 2016 et la présente espèce est une formidable occasion de l’illustrer.
En l’espèce, une entreprise est chargée de travaux de construction et, à cette occasion, sous-traite des travaux sans fournir de caution, pourtant obligatoire en application des dispositions de la loi n° 75-1334, du 31 décembre 1975 N° Lexbase : L5127A8E. Se plaignant du non-paiement de surcoûts et de travaux supplémentaires, le sous-traitant assigne son donneur d’ordre aux fins de nullité.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 29 juin 2022, a considéré que le contrat était valide et a rejeté les demandes. Le sous-traitant forme un pourvoi qui est rejeté.
La Haute juridiction rappelle que la violation des dispositions de l’article 14 de la loi précitée étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l’article 1182 du Code civil N° Lexbase : L0896KZ9. Au cas présent, le sous-traitant avait exécuté volontairement le contrat de sous-traitance en connaissance de cause de la nullité du contrat tenant à l’absence de la délivrance de la caution, si bien que le sous-traitant avait confirmé le contrat.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable du contractant de la violation des dispositions destinées à le protéger de sorte que le commencement d’exécution du contrat n’a pas, à lui seul, pour effet de couvrir l’irrégularité (Cass. civ. 3, 20 novembre 2013, n° 12-27.041, FS-P+B+I N° Lexbase : A7762KP8).
Autant dire que cette preuve était très difficile à rapporter. Mais, désormais, les parties ont la possibilité d’invoquer la confirmation.
Par confirmation, il faut entendre, selon l’article 1182 du Code civil « l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce ». Il s’agit, autrement dit, de la manifestation de volonté par laquelle le titulaire de l’action en nullité renonce à agir et, par un nouveau consentement, valide rétroactivement l’acte.
L’exécution volontaire d’un contrat en connaissance de la cause du vice l’affectant serait un cas de confirmation au sens de cet article.
Cela risque de réduire significativement les cas de nullité du sous-traité.
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