La lettre juridique n°966 du 30 novembre 2023 : Représentation du personnel

[Brèves] Manquement de l’employeur à son obligation d’information-consultation du CSE : pas de préjudice personnel et direct pour les salariés

Réf. : Cass. soc., 22 novembre 2023, n° 20-23.640, FS-B N° Lexbase : A6637139

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N7551BZP

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[Brèves] Manquement de l’employeur à son obligation d’information-consultation du CSE : pas de préjudice personnel et direct pour les salariés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101914025-breves-manquement-de-lemployeur-a-son-obligation-dinformationconsultation-du-cse-pas-de-prejudice-pe
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par Charlotte Moronval

le 01 Décembre 2023

► Le manquement de l'employeur à l'obligation d'information et de consultation des instances représentatives du personnel n'est pas de nature à causer au salarié, agissant à titre individuel, un préjudice personnel et direct.

Faits et procédure. Un salarié, licencié pour motif économique, reproche à son employeur de ne pas avoir organisé de réunions des délégués du personnel chaque mois, alors que l’entreprise rencontrait des difficultés économiques.

La cour d’appel relève :

  • que seules trois réunions des délégués du personnel se sont tenues entre septembre 2015 et février 2016, quand la situation de l'entreprise et les questions de l'ensemble du personnel sur son devenir justifiaient a minima la tenue chaque mois d'une réunion, telle que prévue par l'ancien article L. 2315-8 du Code du travail ;
  • que les interrogations du personnel sont restées pour partie sans réponse, tandis que la société a été placée en liquidation judiciaire dès le mois de mars 2016 et que le salarié a finalement été licencié pour motif économique, le 31 mars 2016.

La cour d’appel ajoute que le salarié, qui produit ses relevés de compte ainsi que ses courriels des 4 septembre, 5 octobre et 11 décembre 2015, aux termes desquels il signale aux délégués du personnel, soit qu'il n'a pas encore été payé de son salaire, soit qu'il vient juste de recevoir le chèque correspondant au paiement du salaire du mois passé, a été privé d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts et a subi, du fait du non-respect par son employeur de ses obligations à l'égard des institutions représentatives du personnel, un préjudice propre et direct qui justifie l'allocation de dommages et intérêts.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond.

En jugeant que le salarié pouvait être indemnisé au titre du défaut de fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil N° Lexbase : L1488ABQ, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, et L. 2315-8 du Code du travail N° Lexbase : L2684H9B, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386, du 22 septembre 2017.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le délit d’entrave, Les sanctions du délit d’entrave, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1722ETX.

 

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