Réf. : Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-17.798, F-B N° Lexbase : A862013N
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par Vincent Téchené
le 29 Novembre 2023
► Le tribunal, avant de statuer sur l'ouverture de la procédure collective, peut ordonner la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc (ou à la conciliation).
Faits et procédure. Le 28 septembre 2021, une société a déclaré son état de cessation des paiements et demandé sa mise en redressement judiciaire. À cette occasion, elle a déclaré qu'elle avait bénéficié, le 22 décembre 2020, d'une procédure de mandat ad hoc.
Par un jugement du 18 octobre 2021, le tribunal, avant de statuer sur l'ouverture de la procédure collective, a, à la demande du ministère public, ordonné la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure.
La débitrice a interjeté appel-nullité de ce jugement, reprochant à celui-ci d’avoir commis un excès de pouvoir en levant la confidentialité de la procédure de mandat ad hoc.
Par un jugement du 2 novembre 2021, la débitrice a été mise en redressement judiciaire.
L’appel-nullité ayant été rejeté (CA Lyon, 14 avril 2022, n° 21/07676 N° Lexbase : A79197TH), la débitrice a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait qu’en jugeant que la levée de la confidentialité d'un mandat ad hoc pouvait intervenir avant l'audience prononçant l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel aurait commis un excès de pouvoir, violant ainsi les articles L. 611-15 N° Lexbase : L4119HB8 et L. 621-1, alinéas 5 et 6 N° Lexbase : L9117L7S, du Code de commerce.
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Pour ce faire, elle énonce qu’il résulte des articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du Code de commerce N° Lexbase : L9171L7S, que le tribunal, saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15 du même code.
Observations. En d’autres termes, le tribunal, saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective, peut lever la confidentialité avant l’audience prononçant l’ouverture. Il lui sera en effet utile d’avoir communication des pièces et des actes relatifs à la procédure amiable pour statuer sur la demande d’ouverture.
Et, puisqu’il est question pour le tribunal d’être informé exactement lorsqu’il va statuer sur l’ouverture de la sauvegarde, on comprend que ce n’est que lors de l’ouverture de la procédure que la levée de la confidentialité peut être ordonnée. Par conséquent, et comme le juge justement la cour d‘appel de Versailles, une levée de la confidentialité ne peut être sollicitée plus d’un an après l’ouverture de la procédure (CA Versailles, 13e ch., 24 mai 2022, n° 21/07444 N° Lexbase : A07467YB, P.-M. Le Corre, septembre 2022, n° 728 N° Lexbase : N2614BZT).
On rappellera que les règles sur la confidentialité sont les mêmes pour le mandat ad hoc et la conciliation, les articles L. 611-15 et L. 621-1, alinéa 5 et 6, visant ces deux procédures amiables.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le mandat ad hoc, L'obligation de confidentialité dans le cadre du mandat ad hoc, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E9031EP8. |
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