Aux termes d'une décision rendue le 4 juin 2012, le Conseil d'Etat retient que le contribuable qui n'a pas fait d'un immeuble sa résidence principale au moins cinq ans avant sa cession ne peut bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession de cet immeuble, peu importe qu'il l'ait détenu avec démembrement de propriété ou en pleine propriété (CE 8° et 3° s-s-r., 4 juin 2012, n° 342469, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4024IND). En l'espèce, un contribuable, qui n'a pas déclaré la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble dont il avait acquis la nue-propriété à la suite du décès de sa mère, et dont il avait acquis la pleine propriété et fait sa résidence principale après le décès de son père qui en était l'usufruitier, a été imposé sur cette plus-value. En effet, l'administration a considéré que l'exonération prévue par le I de l'article 150 C du CGI (
N° Lexbase : L2347HLI), alors en vigueur, ne lui était pas applicable. Cet article exonère la plus-value de cession de l'immeuble constituant la résidence principale, à la condition que le propriétaire ait, au moment de la vente, soit résidé habituellement dans l'immeuble concerné depuis qu'il l'a acquis ou depuis son achèvement soit, s'il n'y a pas résidé depuis l'acquisition ou l'achèvement, résidé dans cet immeuble depuis au moins cinq ans, de manière continue ou discontinue. La circonstance que l'immeuble soit acquis en nue-propriété ou en pleine propriété n'a pas d'incidence sur l'application de ces dispositions. A l'appui de ses prétentions, le requérant invoque l'instruction administrative du 7 septembre 1979 (BOI 8 M-11-79), qui admet que la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien, constituant la résidence principale à la fois d'un usufruitier et d'un nu-propriétaire, puisse bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 C, à concurrence de la fraction de leurs droits correspondant aux locaux qu'ils utilisent effectivement comme résidence principale. Il s'appuie aussi sur la réponse ministérielle en date du 6 novembre 1979, faite à M. Noir, député, selon laquelle si la personne qui a l'usufruit de sa résidence principale ne peut bénéficier de l'exonération d'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession de la résidence secondaire dont elle est propriétaire, il n'en résulte pas, en tout état de cause, que le nu-propriétaire ne pourrait être regardé comme le propriétaire du bien qu'au seul moment où il en acquerrait la pleine propriété. Malgré ces fondements, le Conseil d'Etat, suivant ainsi le raisonnement de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 9ème ch., 3 juin 2010, n° 08PA01798, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2339E7R), rejette le pourvoi. En effet, le requérant a fait de l'immeuble sa résidence principale lorsqu'il a réuni la pleine propriété entre ses mains, quatre ans avant la cession. Dès lors, il ne répondait pas aux conditions posées par l'article 150 C, et ne pouvait bénéficier de l'exonération ainsi instituée.
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