Les fonctionnaires ne pourront plus participer comme membres des sections ou sous-sections, rapporteurs ou commissaires du Gouvernement aux travaux de la Commission centrale d'aide sociale, juge le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 8 juin 2012 (Cons. const., décision n° 2012-250 QPC, du 8 juin 2012
N° Lexbase : A4074IN9). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2012 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 19 mars 2012, n° 352843, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4406IGB), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (
N° Lexbase : L5160IBQ), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 134-2 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L8428GQ9). Cet article est relatif à la Commission centrale d'aide sociale, laquelle est une juridiction administrative spécialisée, compétente pour examiner les recours formés contre les décisions rendues par les commissions départementales d'aide sociale. Siègent au sein des sections et sous-sections de cette juridiction des fonctionnaires désignés par le ministre chargé de l'Action sociale (quatrième alinéa). Le ministre chargé de l'Aide sociale peut nommer comme rapporteurs chargés d'instruire les dossiers soumis à la commission et ayant voix délibérative des fonctionnaires des administrations centrales des ministères (sixième alinéa). Le même ministre peut nommer comme commissaires du Gouvernement chargés de prononcer leurs conclusions sur les dossiers des fonctionnaires du ministère chargé de l'Aide sociale (septième alinéa). Le Conseil constitutionnel a relevé que, ni l'article L. 134-2 précité, ni aucune autre disposition législative applicable à la Commission centrale d'aide sociale n'institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance des fonctionnaires membres des sections ou sous-sections, rapporteurs ou commissaires du Gouvernement auprès de la commission (Cons. const., décision n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011
N° Lexbase : A3846HHW). Ne sont pas davantage instituées les garanties d'impartialité faisant obstacle à ce que ces fonctionnaires exercent leurs fonctions au sein de la commission lorsque cette juridiction connaît des questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé. En conséquence, sont déclarés contraires à la Constitution, aux alinéas 4, 6 et 7 de l'article L. 134-2, les dispositions relatives aux fonctionnaires. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil. Les décisions rendues antérieurement par la commission ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité que si une partie l'a invoquée à l'encontre d'une décision n'ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la publication de la présente décision.
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