La Chambre criminelle de la Cour de cassation précise, dans une décision en date du 22 mai 2012, que le délit de rappel d'une condamnation amnistiée, prévu par l'article 15, alinéa 3, de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie (
N° Lexbase : L5165A43), est constitué, sans qu'il soit exigé que la connaissance par le prévenu de l'amnistie de ladite infraction soit établie (Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-84.790, F-P+B
N° Lexbase : A3822INU). En l'espèce, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer que les prévenus n'avaient pas commis le délit de rappel d'une condamnation amnistiée, l'arrêt d'appel retient qu'il est certes établi qu'ils ont fait référence à une condamnation prononcée à l'encontre de M. D., effacée par la loi d'amnistie du 6 août 2002, dans des documents adressés au président de la commission de discipline, aux présidents des associations et comités H., ainsi que dans des conclusions produites dans le cadre d'une instance judiciaire du chef de diffamation publique. Les juges ajoutent, cependant, qu'en l'absence de démonstration de la volonté ou de la conscience pour les prévenus d'avoir enfreint les dispositions de la loi d'amnistie, l'infraction n'est pas constituée. L'arrêt est cassé.
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