La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L7887AG9) est applicable à l'indemnisation des dommages subis par les spectateurs lors d'un exercice de cascade réalisé durant le tournage d'un film à l'aide d'un véhicule terrestre à moteur, ce dont il résulte qu'elle s'applique, par suite, à ceux subis par le producteur, victime par ricochet. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 juin 2012 (Cass. civ. 2, 14 juin 2012, n° 11-13.347, FS-P+B+R
N° Lexbase : A8762INT). En l'espèce, le 16 août 1999, lors d'une cascade consistant à faire sauter un véhicule au-dessus de deux chars AMX 30, sur la chaussée d'une portion d'un boulevard de la ville de Paris qui avait été temporairement fermée à la circulation publique par l'autorité administrative, un caméraman avait été tué et deux assistants blessés par ce véhicule ; l'assureur avait indemnisé le producteur pour le retard pris dans le tournage et les frais supplémentaires ainsi occasionnés à hauteur de la somme de 285 265,50 euros, et avait ensuite assigné la société ayant en charge la réalisation des cascades, la société des automobiles et son assureur, en remboursement de cette somme, sur le fondement de l'article L. 121-12 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0088AAI) et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. La société ayant en charge la réalisation des cascades avait appelé le producteur en garantie ; l'assureur du véhicule était intervenu volontairement à l'instance. Pour dire que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n'était pas applicable à l'accident survenu, la cour d'appel de Paris avait retenu que l'accident avait eu lieu sur une voie fermée à la circulation par arrêté du préfet de Police, qui y avait autorisé la pratique de la cascade à l'origine de l'accident ; ainsi, celui-ci était intervenu sur une voie interdite à la circulation et dédiée, pendant le temps de cette interdiction, exclusivement à la réalisation de cascades dans le cadre d'une production cinématographique au tournage de laquelle participaient les victimes ; il ne pouvait donc s'agir d'un accident de la circulation (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 5 octobre 2010, n° 08/06098
N° Lexbase : A2338GB9). Le raisonnement n'est pas validé par la Cour suprême qui énonce le principe précité.
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