Le Quotidien du 20 juin 2012 : Sociétés

[Brèves] L'expression du consentement unanime des associés de société civile : notion d'acte au sens de l'article 1854 du Code civil

Réf. : Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-17.042, F-P+B (N° Lexbase : A8831INE)

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[Brèves] L'expression du consentement unanime des associés de société civile : notion d'acte au sens de l'article 1854 du Code civil. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6518029-breves-lexpression-du-consentement-unanime-des-associes-de-societe-civile-notion-dacte-au-sens-de-la
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le 21 Juin 2012

Lorsqu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, les décisions des associés résultent de leur consentement unanime, ce consentement doit être exprimé dans un acte. Les déclarations fiscales ne constituent pas un tel acte au sens de l'article 1854 du Code civil (N° Lexbase : L2051ABL). Telle est la solution énoncée par le Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2012 (Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-17.042, F-P+B N° Lexbase : A8831INE ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8367A8E). En l'espèce, les statuts d'une SCM constituée entre avocats prévoyaient que la contribution de chaque associé aux dépenses serait proportionnelle à sa participation au capital. A la suite de l'exclusion de l'un des trois associés, les 90 parts représentant le capital de la société ont été réparties entre les deux associés restant à raison de 50 parts pour l'un et de 40 parts pour le second. Un désaccord ayant opposé ces deux associés relativement à la contribution de chacun aux charges salariales, la société et l'associé majoritaire ont demandé la condamnation du minoritaire au paiement d'une certaine somme arrêtée en fonction d'une répartition égalitaire de ces charges. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 8 février 2011, n° 09/03775 N° Lexbase : A6168HQI) a relevé que les déclarations fiscales signées par les deux associés font état d'une répartition égalitaire dans la prise en charge des dépenses de la société. Ainsi, ces documents fiscaux traduisent la volonté réitérée des associés de considérer qu'ils se trouvaient à égalité dans la répartition des dépenses et des déficits et les associés ont ainsi manifesté leur intention non équivoque de modifier la convention antérieure par l'apposition de leur signature en leur qualité de cogérants. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure cette solution au visa des articles 1853 (N° Lexbase : L2050ABK) et 1854 du Code civil, 45 et 46 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (N° Lexbase : L1376AIS).

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