Aux termes d'un arrêt rendu le 31 mai 2012, la cour administrative d'appel de Paris retient que le résident fiscal suisse assujetti au prélèvement de l'article 244 bis du CGI (
N° Lexbase : L3369IGU) peut bénéficier du taux de 16 % de cette imposition, alors même qu'il n'est pas résident de la France ou de l'Union européenne, sur le fondement de la Convention fiscale franco-suisse (Convention entre la France et la Suisse, signée le 9 septembre 1966 à Paris
N° Lexbase : L6752BHK) (CAA Paris, 9ème ch., 31 mai 2012, n° 10PA04737, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5718IN4). En l'espèce, un résident fiscal en Suisse a été assujetti au prélèvement prévu à l'article 244 bis du CGI à raison du profit qu'il a réalisé à l'occasion de la cession de titres de participations dans les sociétés françaises à prépondérance immobilière soumises, pour certaines, à l'impôt sur les sociétés, et pour d'autres, à l'impôt sur le revenu. L'appelant demande à ce que le taux du prélèvement soit fixé à 16 % et non à 33,1/3 %. Le juge rappelle que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il résulte des articles 200 B (
N° Lexbase : L7498IR7) et 244 bis A (
N° Lexbase : L5715IR4) du CGI que le taux de prélèvement de 16 % est réservé aux résidents de France ou d'un Etat membre de l'Union européenne. L'appelant ne peut donc pas en bénéficier sur cette base. Toutefois, l'article 15 de la Convention franco-suisse stipule que le calcul du prélèvement libératoire est effectué par l'application d'un même taux à une même assiette. Ce calcul doit donc être effectué dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant. Ainsi, cette stipulation fait obstacle à l'application du taux d'un tiers réservé, en vertu des dispositions précitées de l'article 244 bis A précité, aux personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Le juge relève, en outre, que la clause de non discrimination prévue à l'article 26 de la Convention fiscale franco-suisse ne peut être interprétée comme faisant obstacle à l'application des stipulations de l'article 15 de la même Convention. La circonstance que les résidents fiscaux en France sont également imposés au titre des contributions sociales est sans effet sur la situation du résident suisse, l'imposition au titre des contributions sociales n'étant pas visée par la Convention et l'intéressé ne bénéficiant pas, en tout état de cause, de la couverture sociale en France correspondant à cette imposition.
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