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par Corinne Potier, avocat associé, Flichy Grangé Avocats
le 06 Mai 2020
Certaines entreprises ont poursuivi leur activité, d’autres l’ont déjà reprise et nombreuses sont celles qui envisagent de la reprendre progressivement, à compter du 11 mai prochain. Dans cette perspective, les employeurs doivent mettre en place les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de leurs salariés face au risque de contamination au covid-19.
En la matière, les dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8043LGY) selon lesquelles l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs s’appliquent. Cette obligation qui pèse sur l’employeur est une obligation de sécurité de moyens [1]. Ainsi, il n’appartient pas à l’employeur de garantir l’absence de toute contamination mais de mettre en place les mesures appropriées en fonction des risques identifiés afin d’éviter la contamination. Le respect de cette obligation de sécurité sera donc fonction de la pertinence, de l’exhaustivité des mesures prises et de leur effectivité.
Il est donc essentiel pour les entreprises d’anticiper et de préparer cette reprise d’activité avec les représentants du personnel, la médecine du travail et les salariés concernés. L’enjeu est double : mettre en place au profit des salariés un climat de confiance permettant à chacun de reprendre son activité avec le sentiment que tout est mis en œuvre pour prévenir le risque de contamination et faire en sorte que l’entreprise ne voit pas sa responsabilité engagée en raison d’une démarche de prévention jugée insuffisante.
Plusieurs entreprises ont été récemment condamnées en référé par les tribunaux judiciaires de Lille, Paris et Nanterre dont l’ordonnance de référé a été confirmée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt rendu le 24 avril dernier [2]. Ces décisions font suite à des recours initiés par les organisations syndicales ou par l’inspection du travail. Les juges ont considéré que les employeurs avaient manqué à leur obligation de sécurité en raison notamment d’une analyse de risques insuffisante, d’un défaut de formation des salariés ou encore de l’absence d’implication des représentants du personnel.
Alors que les contrôles des inspecteurs du travail pourraient se multiplier dans le cadre de la reprise d’activité [3], ces décisions rappellent l’importance pour les entreprises de procéder à une nouvelle évaluation des risques (I), de déterminer, en fonction de cette évaluation, les mesures de prévention nécessaires (II) et de veiller à la formation et l’information des salariés (III).
I - L’évaluation des risques
A - Le cadre légal
En application des articles L. 4121-3 (N° Lexbase : L9296I3P) et R. 4121-1 (N° Lexbase : L9062IPC) à R. 4121-4 (N° Lexbase : L8494LKS) du Code du travail, l’employeur est tenu d’évaluer, dans son entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
A cet égard, l’actualisation de l’évaluation des risques visera particulièrement à identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du covid-19 peuvent se trouver réunies.
On considère qu’un contact étroit avec une personne contaminée est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou d’une discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection. L’un des vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains avec des surfaces contaminées.
Il est recommandé de mettre en place une évaluation de manière systématique, précise et exhaustive des risques liés à l’épidémie pour chaque situation de travail.
L’analyse de risque doit également prendre en compte les risques induits par un fonctionnement en mode dégradé. En effet, la réduction des effectifs, la baisse de l’approvisionnement, l’extension du télétravail à des personnels qui n’ont jamais été placés en télétravail peuvent générer d’autres risques. Ainsi, les risques psychosociaux (stress et anxiété face au risque de contamination pour les salariés présents sur les lieux de travail, risques d’isolement en télétravail, etc.) doivent être évalués.
Ce travail d’évaluation des risques s’inscrit dans une démarche de prévention à laquelle doivent être impérativement associés les représentants du personnel, la médecine du travail ainsi que les salariés eux-mêmes. Les plans de continuité d’activité pourront servir, le cas échéant, de base de travail.
Sur ce point, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 24 avril 2020 est source d’enseignements pour les entreprises qui préparent leur reprise d’activité.
La cour d’appel a en effet estimé que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité notamment en raison notamment d’une évaluation des risques insuffisante.
Selon la Cour, la pertinence de l’évaluation des risques repose :
B - La mise à jour du document unique d’évaluation des risques (DUER)
Les résultats de cette nouvelle analyse de risques doivent être transcrits dans le document unique d’évaluation des risques [4]. La circulaire n° 6 de la Direction des relations du travail du 18 avril 2002 apporte un éclairage utile, notamment sur la forme, le contenu et la mise à jour du DUER.
→ La mise à jour du document unique d’évaluation des risques nécessite-t-elle une consultation du comité social et économique (CSE) ?
En application des dispositions de l’article L. 2312-8, 4° du Code du travail (N° Lexbase : L8460LGG), le CSE doit être préalablement consulté s’agissant de toutes les mesures pouvant être adoptées par l’employeur, modifiant de manière importante l’organisation du travail et concernant la santé et la sécurité des salariés. Ainsi, dès lors que des mesures tenant à l’organisation du travail sont envisagées (modification des horaires de travail, des temps de pause, organisation du télétravail, etc.), le CSE doit être consulté.
C’est en ce sens que l’ensemble des juridictions qui ont eu à se prononcer sur cette problématique depuis le début de l’épidémie ont statué. La cour d’appel de Versailles a ainsi précisé, dans son arrêt du 24 avril dernier, qu’il appartenait à l’employeur de consulter le CSE central et les CSE d’établissement.
En la matière, le délai de consultation du CSE d’un mois était incompatible avec la situation d’urgence sanitaire. Par un décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 (N° Lexbase : L7999LW8), ce délai a été réduit à huit jours (en l’absence d’intervention d’un expert) lorsque l’information ou la consultation du CSE porte sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire.
C - L’application de la réglementation sur le risque biologique
Le covid-19 est un agent biologique si bien que se pose la question de l’application de la règlementation en matière de prévention des risques biologiques prévue aux articles R. 4421-1 (N° Lexbase : L0999IAA) et suivants du Code du travail.
Les dispositions relatives à la prévention des risques biologiques sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques [5]. Toutefois, lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique [6], cette réglementation particulière ne devrait pas s’appliquer.
Le tribunal judiciaire de Lille, dans ses ordonnances de référé du 3 avril, du 14 avril et du 24 avril 2020, a considéré que la règlementation sur le risque biologique devait s’appliquer dès lors que l’activité pouvait exposer les salariés au risque de contamination au covid-19 et que le DUER mettait en évidence ce risque spécifique.
A la suite de quoi, le ministère du Travail a mis à jour ses recommandations à destination des employeurs, indiquant qu’« il découle de l’article R. 4421-1 du Code du travail que peuvent être considérés comme exposés au risque biologique :
L’application de cette réglementation spécifique implique des obligations supplémentaires en termes d’évaluation des risques, de mesures de prévention du risque, d’information et de formation des salariés et de suivi médical.
II - Détermination des mesures de prévention
A - Les principes de prévention
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs [7].
Ces mesures comprennent :
L’employeur doit mettre en œuvre ces mesures nécessaires en respectant les principes généraux de prévention listés à l’article L. 4121-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6801K9R).
B - Les préconisations des pouvoirs publics et les guides professionnels
Les mesures de prévention nécessaires face au risque de contamination au covid-19 sont, a minima, celles édictées par les pouvoirs publics.
Le ministère du Travail a établi une plaquette à laquelle il convient de se référer : « Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses salariés face au virus ? ».
En complément, les pouvoirs publics ont rendu public, le 3 mai dernier, le protocole national de déconfinement pour les entreprises afin d’assurer la santé et la sécurité des salariés.
Il est rappelé que la démarche de déconfinement doit conduire, par ordre de priorité, à :
Les mesures de protection collective de nature technique ou organisationnelle doivent prévaloir sur les mesures de protection individuelle. Il s’agit en premier lieu d’éviter le risque en maintenant le télétravail pour les fonctions qui le permettent.
Lorsque la présence sur les lieux de travail s’avère nécessaire, l’entreprise doit s’assurer que les règles de distanciation sociale et les « gestes barrière » sont effectivement respectés en mettant en place des mesures organisationnelles et techniques appropriées (réaménager les locaux de travail, réorganiser la circulation dans l’entreprise, limiter les réunions et les rassemblements physiques, échelonner les horaires d’arrivée et de départ ainsi que les pauses, éviter les contacts avec les surfaces communes, gérer l’intervention des entreprises extérieures, désinfecter des locaux et les équipements de travail, etc.)
Ces mesures doivent prendre en compte le fait que le protocole impose que chaque collaborateur dispose d’un espace d’au moins 4m2, y compris pour circuler.
Ce n’est que lorsque l’ensemble de ces précautions n’est pas suffisant pour garantir la protection de la santé et de la sécurité des personnes qu’elles doivent être complétées par des mesures de protection individuelle telles que le port du masque. Le port de gants est en revanche déconseillé par le protocole.
Enfin, le protocole précise que la prise de température en entreprise n’est pas recommandée.
En revanche, le protocole de déconfinement insiste sur la nécessité de rédiger préventivement, avec le concours de la médecine du travail, une procédure de prise en charge des personnes symptomatiques et d’élaborer des matrices des contacts et leur qualification (« à risque » ou « à risque négligeable ») pour faciliter l’identification des personnes contacts en cas de survenue d’un cas avéré dans l’entreprise.
A cela s’ajoutent les fiches « métiers » établis par le Gouvernement et les guides et bonnes pratiques des branches professionnelles.
Il conviendra de s’y conformer, en les adaptant, le cas échéant, aux situations spécifiques de travail de l’entreprise. En effet, l’employeur ne doit pas se contenter des seules recommandations des pouvoirs publics. Il doit tenir compte des spécificités de son activité, de ses locaux, de ses équipements de travail, etc.
A cet égard, le tribunal judiciaire de Paris précise dans l’ordonnance de référé du 9 avril 2020 concernant le Groupe La Poste que : « l’employeur ne peut dans ce domaine se borner à paraphraser les recommandations publiques et officielles du gouvernement ou des autorités sanitaires compétentes ou à annoncer des calendriers de réunions, eu égard précisément à cet impératif de spécificité visant à faire adopter dans l’exercice même de son pouvoir de direction des mesures génériques et adaptées pouvant bien sûr être de portée générale mais sous réserve de pouvoir se décliner sans difficultés majeures ni contretemps inutiles dans toute la gamme des différents échelons locaux ».
Ces mesures ont vocation à évoluer en fonction de la situation sanitaire, des directives gouvernementales, des retours d’expérience dans l’entreprise, des dispositions conventionnelles applicables et des recommandations par secteur d’activité.
C - L’effectivité des mesures de prévention
Les employeurs devront veiller à l’effectivité des mesures de prévention prévues et retranscrites dans le DUER. Cette évaluation passe par une surveillance de l’approvisionnement en masques, en gel hydro-alcoolique, lingettes désinfectantes, balises et rubans, etc.
L’entreprise devra également mettre en place des outils de contrôle. Par exemple, elle peut :
L’effectivité des mesures prises par l’employeur nécessite l’implication de tous les salariés. Les dispositions de l’article L. 4122-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1458H9U) posent comme principe que chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu’il doit « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Ainsi, il appartiendra à chaque salarié de respecter les « gestes barrière », les mesures organisationnelles prévues par son employeur et de se signaler en cas de symptômes du covid-19. Pour ce faire, il importe que les salariés soient informés des mesures prises par l’employeur, qu’elles soient comprises et que des formations soient dispensées, spécialement s’agissant du port des équipements de protection individuelle.
III - Les actions d’information et de formation des salariés
A - Le cadre légal
L’article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8043LGY) énonce, parmi les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, l’existence d’actions d’information et de formation.
L’étendue de l’obligation d’information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs [8].
L’information et la formation des salariés constituent des mesures essentielles afin de protéger leur santé, d’assurer leur sécurité et de leur permettre de s’adapter aux contraintes inhérentes à la situation sanitaire (et notamment aux changements apportés au fonctionnement technique, organisationnel et humain) liés à la prise en compte du risque de contamination au covid-19).
Les mesures techniques et organisationnelles permettant l’adaptation des situations de travail devront être détaillées et expliquées afin d’être acceptées et mises en œuvre efficacement.
En la matière, la médecine du travail joue un rôle essentiel. L’ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020 (N° Lexbase : L6263LWU) prévoit que pendant la crise sanitaire, le médecin du travail est chargé de diffuser, à l’attention des employeurs et des salariés, des messages de prévention contre le risque de contagion.
B - La formation indispensable au port des équipements de protection individuelle (EPI)
Des formations devront être dispensées sur les modalités de port des équipements de protection individuelle (masques, visières, etc.), et si possible avant même la reprise de l’activité.
En effet, selon l’article R. 4323-105 du Code du travail (N° Lexbase : L0798LIE), l’employeur fait bénéficier les travailleurs devant être équipés de protection individuelle d’une formation adéquate, comportant en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l’équipement soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation.
La formation doit notamment porter sur :
Ces formations devront être renouvelées autant que de besoin par l’employeur pour l’ensemble des salariés, travailleurs temporaires et prestataires de services.
C - Les actions d’information des salariés
L’information sur les risques de contamination au covid-19 ainsi que sur les mesures « barrière » à respecter est essentielle. Ces informations doivent être visibles par tous les salariés et tiers à l’entreprise dans chaque zone de passage de l’établissement (intérieur et extérieur).
Les règles d’hygiène peuvent être rappelées par le biais d’infographies (lavage de mains, fréquence, consigne de se laver les mains avant de rentrer dans les toilettes, règles d’utilisation des essuie-mains, prévoir des poubelles avec commande au pied, respect de la distance d’un mètre, etc.).
Les consignes à respecter et spécialement celles mises en place en cas de suspicion de contamination au covid-19 doivent être régulièrement portées à la connaissance de l’ensemble du personnel (rappel des mesures par emails, par voie d’affichage).
Dans son arrêt du 24 avril 2020, la cour d’appel de Versailles est venue préciser que l’information devait être individualisée selon les postes de travail.
Les actions à mener en vue de la reprise de l’activité sont multiples et complexes. Elles sont en outre susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. Ainsi, la mise en place d’une cellule de crise est souhaitable afin d’assurer une bonne coordination des différentes actions à mener. Dans ce contexte, les employeurs doivent impérativement favoriser le dialogue social et s’assurer que les mesures prises sont effectives dans l’entreprise en veillant à leur respect et à leur adaptation au plus près des situations spécifiques de travail. Les mesures de prévention devront être comprises de l’ensemble des salariés dûment formés et informés. Enfin, rappelons qu’il est essentiel de formaliser cette démarche de prévention, et le suivi des mesures prises, afin d’être en mesure d’en justifier en cas de contentieux. |
[1] Ass. plén., 25 novembre 2015, n° 14-24.444, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A7767NXX) ; Ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 (N° Lexbase : A1652Y8P).
[2] CA Versailles, 24 avril 2020, n° 20/01993 (N° Lexbase : A99883K7), lire B. Fieschi, Le risque de la poursuite d’activité dans un contexte d’état d’urgence sanitaire, Lexbase Social, 2020, n° 822 (N° Lexbase : N3136BYS).
[3] V. instruction DGT, 22 avril 2020.
[4] C. trav., art. R. 4121-2 (N° Lexbase : L9061IPB).
[5] C. trav., art. R.4421-1, alinéa 1er (N° Lexbase : L0999IAA).
[6] C. trav., art. R.4421-1, alinéa 2.
[7] C. trav., art. L. 4121-1 (N° Lexbase : L8043LGY).
[8] C. trav., art. L. 4141-3 (N° Lexbase : L1488H9Y).
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