La lettre juridique n°823 du 7 mai 2020 : Covid-19

[Brèves] Demande de suspension de l’interdiction au médecin de ville de prescrire de l’hydroxychloroquine à des malades du covid-19 : le reféré-liberté rejeté pour défaut de la condition d’urgence

Réf. : CE référé, 29 avril 2020, n° 440130, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A10673L4)

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N3249BYY

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[Brèves] Demande de suspension de l’interdiction au médecin de ville de prescrire de l’hydroxychloroquine à des malades du covid-19 : le reféré-liberté rejeté pour défaut de la condition d’urgence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57888542-breves-demande-de-suspension-de-linterdiction-au-medecin-de-ville-de-prescrire-de-lhydroxychloroquin
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par Laïla Bedja

le 13 Mai 2020

► Eu égard, en premier lieu, aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5675LW4) a été pris et qui ont conduit le législateur à déclarer l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois, en deuxième lieu, à l'intérêt public qui s'attache au respect des précautions prises et à la compétence du Premier ministre pour permettre la mise à disposition de médicaments appropriés et, en dernier lieu, à l'absence d'éléments de nature à établir l'existence d'une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) ne saurait être regardée comme remplie.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 29 avril 2020 (CE référé, 29 avril 2020, n° 440130, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A10673L4).

Le requérant demandait au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner la suspension de l’exécution du décret n° 2020-314 du 25 mars 2020, complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5507LWU) prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en ce qu'il est interdit aux médecins de ville de prescrire à des malades de l'hydroxychloroquine et du lopinavir associé au ritonavir.

Il soutenait notamment que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée a pour effet, d'une part, de priver les malades d'un traitement pouvant leur sauver la vie et, d'autre part, de le priver personnellement d'un traitement de nature à lui éviter un risque grave alors même qu'il ne saurait, en l'état des procédures, être admis à l'hôpital, que le décret en cause porte une atteinte excessive à la liberté de prescription des médecins et aux droits des patients, qu’il méconnaît le principe d'égalité, en premier lieu, en distinguant les médecins de ville de ceux exerçant au sein d'un établissement de santé, en deuxième lieu, en distinguant les malades selon qu'ils consultent un praticien de ville ou un praticien en établissement de santé, en dernier lieu, en distinguant parmi les malades ayant consulté un médecin de ville ceux qui ont fait l'objet d'une prescription d'hydroxychloroquine et ceux qui n'en ont pas fait l'objet, qu’il méconnaît la liberté de choisir son médecin, qu’il méconnaît l'obligation positive de l'Etat de prendre des mesures concrètes pour protéger le droit à la vie en ce qu'il ne permet pas aux médecins de ville de prescrire les traitements adéquates lors de la phase modérée du covid-19.  

La condition de l’urgence n’étant pas remplie, le Conseil d’Etat a donc rejeté la demande du requérant.

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