La lettre juridique n°946 du 18 mai 2023 : Durée du travail

[Brèves] Semaine de quatre jours par accord d’entreprise : quid de l’indemnisation des jours fériés ?

Réf. : Cass. soc., 10 mai 2023, n° 21-24.036, F-B N° Lexbase : A26229TB

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N5406BZA

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par Lisa Poinsot

le 17 Mai 2023

Si un jour de repos, prévu dans un accord collectif réduisant la durée hebdomadaire de travail sur quatre jours, tombe un jour férié chômé, il n’ouvre pas droit à indemnisation.

Faits et procédure. Un salarié bénéficie d’un accord d’entreprise relatif à l’organisation et la réduction du temps de travail. L’avenant à cet accord prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sur quatre jours.

Ce salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande tendant à appliquer les droits concernant les jours fériés qui coïncident avec les jours de repos variables sur sa semaine de travail et sur les congés payés et à majorer les jours fériés travaillés à 100 %. Il argue à l’appui de sa demande qu’il doit bénéficier d’un jour de repos ou d’une indemnité compensatrice lorsqu’un jour de repos prévu par l’accord de réduction du temps de travail coïncide avec un jour férié.

La cour d’appel (CA Paris, 29 septembre 2021, n° 18/10159 N° Lexbase : A7504473) retient que, dans l’entreprise, lorsque les jours de repos non fixes (hormis le dimanche) tombent un jour férié et chômé par application de la convention collective, les salariés ne perçoivent aucune indemnité.

Elle ajoute que ces journées de repos ont été organisées dans le cadre d’un accord sur la réduction du temps de travail, de sorte qu’elles ne peuvent être positionnées sur un jour férié chômé, contrairement aux journées de repos hebdomadaire acquises en dehors de tout accord de réduction du temps de travail.

Elle en déduit que lorsqu’un jour de repos prévu par l’accord de réduction du temps de travail, autre le dimanche, coïncide avec un jour férié, le salarié doit bénéficier d’un jour de repos supplémentaire ou, à défaut, d’une indemnité compensatrice.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel au visa de l’article L. 3122-4 du Code du travail N° Lexbase : L6855K9R, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789, du 20 août 2008 N° Lexbase : L7392IAZ et l’avenant n° 4, du 28 juillet 2009, à l’accord d’entreprise « organisation et réduction du temps de travail » du 22 juin 1999.

La Haute juridiction relève que l’avenant de l’accord d’entreprise prévoit une durée hebdomadaire du travail de 35 heures sur quatre jours.

Il en résulte que les trois jours non travaillés issus de cette répartition des horaires sur la semaine constituent des jours de repos qui n’ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle.

En conséquence, la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n’ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à l’indemnité compensatrice.

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