Réf. : Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.932, F-B N° Lexbase : A96899BH
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N4526BZN
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par Corinne Bléry, Professeur de droit privé à l’Université Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes), Faculté de droit et d’administration publique, Directrice du Master Justice, procès, procédure, Membre du conseil scientifique de Droit & Procédure et Jean-Paul Teboul Greffier associé du tribunal de commerce de Versailles.
le 08 Mars 2023
Mots-clés : oralité classique • oralité moderne • date des écrits • échanges • exception d’incompétence • recevabilité • appel en garantie
L’applicabilité de l’article 446-4 du Code de procédure civile dépend de la date à laquelle le juge organise les échanges écrits entre les parties, conformément au dispositif de mise en état en procédure orale prévu à l’article 446-2 du même code.
Une complexe affaire de transport aérien et terrestre au Moyen-Orient [1] conduit à s’intéresser à la chronologie des évènements en procédure orale [2] : organisation des échanges entre parties et prétentions présentées par écrit. De cette chronologie dépend le régime de l’écrit en procédure orale, c’est-à-dire le moment auquel le juge sera juridiquement saisi des prétentions et moyens formulés par écrit. La décision commentée, qui s’inscrit dans le prolongement d’un précédent arrêt du 22 juin 2017, affine les modalités de recherche de ce moment : elle permet ainsi d’apprécier la recevabilité des exceptions de procédure. Autrement dit, l’arrêt conduit à revenir sur l’oralité « post-moderne » qui est d’ailleurs tout autant « post-classique », en tant qu’elle mêle « oralité classique » et « moderne » [3].
Un litige, porté devant le tribunal de commerce de Nanterre, oppose huit parties.
En demande, une société PFM et son assureur Generali – que nous appellerons Primus ; en défense, une société Qualitair et son assureur Helvetia – Secondus ; toujours en défense, appelées en garantie par Secondus, la société RJA – Tertius et trois sociétés SS, KL et AMT – Quartus.
Un juge chargé d’instruire l’affaire (JCIA) est désigné. En effet, devant le tribunal de commerce, les dispositions des articles 860-1 N° Lexbase : L1162IND, 861 N° Lexbase : L1426I8C et 861-3 N° Lexbase : L7744IUD du Code de procédure civile prévoient que la procédure est orale et que la formation de jugement peut confier à l’un de ses membres le soin d’instruire l’affaire, notamment en organisant des échanges entre les parties conformément à l’article 446-2 N° Lexbase : L6754LEU du même code.
De fait, le JCIA organise des échanges écrits entre les parties et plusieurs jeux d’écritures sont échangés entre les parties. Cependant, la chronologie entre écritures et organisation des échanges par le JCIA n’est pas très claire.
On sait seulement que :
- après les assignations initiale de Primus contre Secondus et en garantie de Secondus contre Tertius et Quartus, Quartus a demandé, par écrit, à être lui-même garantie par Tertius,
- par d’autres écrits, le même Quartus a soulevé une exception d’incompétence territoriale,
- Tertius, également par écrit, a soulevé une exception d’incompétence de la juridiction française dans ses rapports avec Secondus, incompétence fondée sur les dispositions de l’article 333 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2015H4E.
Le tribunal de commerce rend un jugement qui fait l’objet d’un appel devant la cour de Versailles.
Avant de statuer au fond [4], la cour déclare irrecevable l’exception d’incompétence de Quartus : cette exception de procédure n’aurait pas été soulevée dans ses écritures initiales tendant à ce qu’il soit garanti par Tertius ; elle l’aurait été après une défense au fond, à savoir ledit appel en garantie de Tertius et donc sans respecter l’article 74 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1293H4N. En revanche, la cour déclare recevable le déclinatoire de compétence présenté par Tertius et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur les demandes concernant cette partie.
Un pourvoi principal est formé par Primus sur le fond.
Quartus, puis Secondus, forment alors un pourvoi incident.
Le premier moyen du pourvoi incident de Quartus reproche à la cour d’appel une violation des articles 74, 446-1 N° Lexbase : L1138INH et 860-1 du Code de procédure civile (1re branche), ainsi qu’un manque de base légale au regard des articles 446-2, 446-4 N° Lexbase : L1135IND et 861-3 dudit code (2e branche).
La première branche du second moyen des deux pourvois incidents reproche à la cour d’appel une violation de l’article 333 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation casse et renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, tant sur le fond [5] qu’en procédure : à cet égard, elle statue d’abord au visa des articles 74, 446-1, alinéa 1er, 446-2, 446-4 et 861-3 du Code de procédure civile (violation de l’article 74 et manque de base légale au regard des articles 446-2 et 4) ; elle statue ensuite au visa de l’article 333 (violation de ce texte), après avoir admis la recevabilité du moyen comme étant de pur droit et en rappelant que « en l’absence d’une clause compromissoire ou d’une clause attributive de juridiction, l’article 333 du nouveau [sic] Code de procédure civile, aux termes duquel le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, est applicable dans l’ordre international ». Tertius « qui n’invoquait ni clause attributive de juridiction ni clause compromissoire, ne pouvait décliner la compétence de la juridiction française dans ses rapports avec les sociétés [Secondus], qui l’avaient appelée en garantie ».
Sur ce point, l’arrêt est des plus classiques [6] et n’appelle pas de développement particulier.
En revanche, l’arrêt, longuement motivé [7], apporte un éclairage sur la valeur des écrits en procédure orale, particulièrement sur l’articulation des articles 446-2 et 446-4 du Code de procédure civile (I), valeur qui dépend de la chronologie des actes (II).
I. L’articulation des conceptions de l’oralité
Pour comprendre l’apport de l’arrêt, il convient de revenir sur la réforme de la procédure orale, opérée par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 N° Lexbase : L0992IN3 [8], puis – dans une moindre mesure – par les décrets n° 2017-692 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L0894LET et n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 N° Lexbase : Z7419194 [9] (A), puis sur la valeur des écrits en procédure orale (B).
A. Les réformes de l’oralité
Les articles 446-1 à 446-4 du Code de procédure civile, créés en 2010, constituent un socle de règles communes à l’oralité. Ce socle est à compléter avec les dispositions propres à chaque juridiction.
Le traditionnel principe de présence a été maintenu en 2010 et est affirmé à l’article 446-1, alinéa 1er : « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien » : c’est le premier régime de l’oralité qui est « classique ». Le texte a également repris l’autre aspect historique de l’oralité classique, construit par la jurisprudence, selon lequel : « elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. […] ». Ce principe et son aménagement sont, respectivement, invoqués par le pourvoi incident et rappelés par la Cour de cassation.
En outre, au principe de présence, a été ajoutée une possible dispense de présentation – l’ « oralité moderne » – autorisée dans certains cas : c’est l’alinéa 2 de l’article 446-2 qui la prévoit. La dispense est conditionnée par l’existence d’une disposition particulière à la juridiction concernée : selon le cas, elle est de droit ou soumise à autorisation du juge. Lorsque les parties sont dispensées de se présenter par le juge, les échanges sont écrits et transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou notification entre avocats. Devant le tribunal de commerce, la dispense judiciaire et l’organisation des échanges sont prévus par l’article 861-1 du Code de procédure civile [10].
L’article 446-2, quant à lui, offre au juge des pouvoirs pour organiser la mise en état matérielle des affaires : selon l’alinéa 1er « lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces » [11]. L’alinéa 2 prévoit que les conclusions sont qualificatives, récapitulatives et structurées – comme en procédure écrite [12] – si les parties sont assistées par un avocat ; dans l’hypothèse inverse, envisagée à l’alinéa 3, la récapitulation est seule envisagée, de manière facultative. Les alinéas 4 et 5 prévoient des sanctions en cas de non-respect des alinéas précédents. L’article 446-3 régit la mise en état intellectuelle : le juge peut demander des explications de droit ou de fait aux parties... Enfin, l’article 446-4 – on l’a vu – fixe la date des prétentions et moyens régulièrement présentés par écrit : ce texte dispose que « la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties ».
Autant dire que la procédure orale ressemble beaucoup à une procédure écrite sans pour autant en être totalement une…
B. La valeur des écrits en oralité
En oralité classique, les prétentions et moyens contenus dans un écrit ne saisissent le juge qu’au jour de l’audience, par leur réitération orale ou par la référence qui y est faite par le plaideur (CPC, art. 446-1, al. 1er). La jurisprudence antérieure à 2010 a dû élaborer le régime de l’écrit en procédure orale [13]. Celui-ci – qui joue toujours depuis 2010 – permet, notamment, de soulever oralement, à l’audience et in limine litis, une exception d’incompétence alors que des écrits contenant défense(s) au fond ou fin(s) de non-recevoir ont été préalablement échangés.
En revanche, en oralité moderne – en cas de dispense de présentation –, l’écrit bénéficie d’une valeur autonome de sa réitération ou référence orale (CPC, art. 446-1, al. 2).
Par faveur pour l’écrit, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été au-delà de la stricte oralité moderne dans l’arrêt du 22 juin 2017 [14] : elle a considéré que lorsque des échanges écrits ont été organisés entre les parties par le juge conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l’article 446-2 du Code de procédure civile, l’article 446-4 est alors applicable – de sorte que la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties – « peu important que les parties aient été ou non dispensées [de se présenter] » [15]. Outre la déconnexion avec la dispense de présentation, la deuxième chambre civile évoque l’organisation d’échanges écrits, ce que le texte ne précise pas.
Or, dans l’arrêt commenté, la chambre commerciale s’approprie cette conception et la réaffirme, alors que la deuxième chambre civile semblait l’avoir perdue de vue en 2022 [16].
Tant la décision de 2017 que celle de 2023 relèvent d’une oralité qui peut être dite « post-moderne », mais aussi « post-classique ». En effet, nous sommes en oralité classique (absence de dispense de présentation donc présence obligatoire), mais du fait de l’organisation d’échanges écrits, ces écrits ont la même valeur qu’en oralité moderne (dispense de présentation). La Cour de cassation a mélangé les deux oralités – celle d’avant 2010 et celle d’après 2010...
II. La chronologie des actes
En raison de la conception de l’oralité, l’importance de la chronologie des actes apparait : il est nécessaire que le juge la vérifie (A), afin d’en tirer des conséquences (B).
A. La vérification de la chronologie des actes
Dès 2017, il nous apparaissait que « la construction jurisprudentielle de l’oralité classique [allait se] trouver bouleversée » par la conception de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Il nous semblait qu’il allait désormais falloir « prendre en compte l’existence ou l’absence d’une organisation d’échanges écrits ; dès lors qu’une telle organisation aura[it] lieu, les écrits aur[aient] pour date celle de leur communication et pourr[aient] primer les paroles à l’audience » [17].
L’arrêt de 2023 en est la parfaite illustration. Dès lors que des échanges écrits sont organisés, la date des conclusions est celle de leur communication entre parties… mais encore faut-il vérifier qui, de l’écrit ou de l’organisation des échanges, vient en premier.
Si l’écrit est antérieur à l’organisation des échanges, sa date est celle de l’audience à laquelle les prétentions et moyens qu’il contient sont oralement réitérés, il n’a pas de valeur autonome ; s’il est postérieur, sa date est celle de sa communication entre les parties, il a valeur autonome : sa réitération à l’audience importe peu.
Or, la cour d’appel n’avait pas vérifié cette chronologie, mettant la Cour de cassation dans l’impossibilité d’exercer son contrôle, d’où la cassation pour manque de base légale… Curieusement la cassation disciplinaire relative à cette absence de vérification n’est énoncée qu’en second, alors que ladite vérification nous semble précéder, en logique, la question relative à la violation de l’article 74 du Code de procédure civile – celle-ci n’étant que la conséquence.
B. La conséquence de la chronologie des actes
Il est nécessaire que le juge vérifie la chronologie des actes, afin d’admettre ou non, leur recevabilité, en particulier pour l’application de l’article 74 du Code de procédure civile.
Pour autant, la Cour de cassation a commencé par rappeler le double principe posé à l’article 74 du Code de procédure civile [18] applicable aux exceptions d’incompétence, de litispendance et de nullité pour vice de forme. C’est ainsi que les exceptions doivent être soulevées in limine litis, c’est-à-dire au seuil du procès. Cette affirmation contient deux règles :
- les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute autre défense, à savoir défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité ;
- les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément, sous la même sanction.
En revanche, il importe peu que soient présentées préalablement à un déclinatoire de compétence une « protestation » à une jonction d’instance[19] ou une demande incidente – telle qu’une demande en intervention.
Quid d’un appel en garantie ? La Cour de cassation juge que l’appel en garantie de tiers constitue une défense au fond rendant irrecevable une exception d’incompétence ultérieure [20]… à l’exclusion de l’appel en garantie d’une partie déjà en la cause et à condition toutefois que l’assignation ait été enrôlée[21].
Cette qualification, discutable [22], est reprise encore une fois par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 8 février 2023. Elle a au moins le mérite de permettre à la cour de renvoi, une fois la chronologie établie, de trancher la recevabilité de l’exception d’incompétence.
Une nouvelle fois, soit les premières conclusions ne sont pas autonomes, soit elles le sont. Si elles ne sont pas autonomes, seuls comptent les jeux de conclusions postérieurs à l’organisation des échanges écrits, jeux qui fixeront l’ordre dans lequel les moyens ont été soulevés (et non pas la réitération à l’audience) ; dans notre affaire, si elles sont autonomes, elles ne contiennent ni exception de procédure (à concentrer avec le déclinatoire de compétence), ni fin de non-recevoir, ni défense au fond, mais seulement une demande incidente.
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Il est permis, une fois de plus, de regretter que l’oralité, conçue pour être simple, soit devenue très, trop, complexe. Il en est de même pour la distorsion des notions : pourquoi transformer une demande incidente en défense au fond dans certains cas ? Un troisième regret peut aussi tenir dans la difficulté croissante à lire les arrêts, en raison du développement des apports juridiques, difficile de démêler… d’autant que l’appareil de faits est, lui, parfois bien lacunaire : la motivation n’est pas tant « enrichie » qu’ « obscurcie »…
À retenir :
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[1] Elle est commentée sous cet angle par V. Téchené, Transport aérien : responsabilité du transporteur et conditions d’application de la Convention de Montréal, Lexbase Affaires, février 2023, n° 746
[2] Cass. civ. 2, 22 juin 2017, n° 16-17.118, FS-P+B N° Lexbase : A1156WKZ, C. Bléry et J.-P. Teboul, D. 2017, p. 1588.
[3] Sur ces notions, v. C. Bléry et J.-P. Teboul, D. 2017, p. 1588, préc. et infra.
[4] V. Téchené, Transport aérien : responsabilité du transporteur et conditions d’application de la Convention de Montréal, Lexbase Affaires, février 2023, n° 746
[5] V. Téchené, Transport aérien : responsabilité du transporteur et conditions d’application de la Convention de Montréal, Lexbase Affaires, février 2023, n° 746
[6] V. déjà, Cass. civ.1, 12 mai 2004, n° 01-13.903, FS-P N° Lexbase : A1559DCQ, R. Perrot, Bull. civ. I, n° 129 ; D. 2004. 1562 ; RTD civ. 2004. 553 ; Cass. civ.1, 14 avril 2021, n° 19-22.236, FS-P N° Lexbase : A80394PG, X. Delpech, D. actu. 11 mai 2021.
[7] Ci-après reproduit la solution de Cour de cassation, Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.932, F-B : «Vu les articles 74, 446-1, alinéa 1, 446-2, 446-4 et 861-3 du Code de procédure civile :
15. Selon le deuxième de ces textes, qui régit la procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
16. En application des quatrième et cinquième de ces textes, lorsque des échanges ont été organisés entre les parties par le juge du tribunal de commerce chargé d’instruire l’affaire conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par le troisième de ces textes, la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
17. Aux termes du premier, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
18. Il résulte de ces dispositions qu’en procédure orale, lorsque le dispositif de mise en état prévu à l’article 446-2 précité a été mis en œuvre par le juge chargé d’instruire l’affaire, l’exception d’incompétence doit, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les premières écritures communiquées par la partie qui s’en prévaut.
19. Pour dire irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés S-K-A, l’arrêt retient qu’elle ne figurait pas dans leurs conclusions d’appel en garantie déposées le 9 septembre 2015 devant le tribunal de commerce, lesquelles présentaient une défense au fond en appelant des tiers en garantie.
20. En premier lieu, en statuant ainsi, alors qu’était formée une demande de garantie à l’égard de la société RJA, déjà en la cause, et non un appel en garantie d’un tiers, constitutif en procédure orale d’une défense au fond, la cour d’appel a violé l’article 74 du code de procédure civile.
21. En second lieu, en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher la date à laquelle le juge chargé d’instruire l’affaire avait organisé les échanges écrits entre les parties, conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu à l’article 446-2 du code de procédure civile, ce qui aurait rendu l’article 446-4 applicable, peu important que les parties aient été ou non dispensées de comparaître, la cour d’appel, qui devait déterminer si l’exception d’incompétence avait été soulevée dans les premières conclusions des sociétés S-K-A notifiées postérieurement à la mise en place de ce calendrier de procédure, n’a pas donné de base légale à sa décision.»
[8] E. de Leiris, Les métamorphoses des procédures orales – Le décret du 1er octobre 2010, in C. Bléry et L. Raschel (dir.), Les métamorphoses de la procédure civile, colloque Caen, Gaz. Pal. 31 juillet 2014, p. 23 ; C. Bléry et J.-P. Teboul, D’un principe de présence à une libre dispense de présentation ou les évolutions en cours de l’oralité, in Quarantième anniversaire du Code de procédure civile (1975-2015), Les Éditions Panthéon-Assas, 2016, p. 109.
[9] C. Bléry, Un juge civil toujours plus lointain… ? Réflexions sur la dispense de présentation et la procédure sans audience, Dalloz actualité, 22 décembre 2020 ;
[10] Dans sa rédaction de 2020. Notons que l’article 861-3 du Code de procédure civile confère ce même pouvoir, de dispenser les parties de se présenter et d’organiser les échanges, au profit du JCIA, par renvoi à l’article 861-1. Adde C. Bléry et J.-P. Teboul, ÉTUDE: La procédure devant le tribunal de commerce, in
[11] Dans sa rédaction de 2017 : depuis le 11 mai 2017, il n’est plus nécessaire que les parties soient d’accord pour fixer des délais, seul leur avis est recueilli par le juge, en revanche, leur accord reste nécessaire pour l’organisation des échanges.
[12] Depuis 2017 : cet alinéa 2 est le décalque de l’article 768 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9310LTY applicable en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire (qui reprend l’article 753 N° Lexbase : L9297LTI, pour le tribunal de grande instance) et de l’article 954 N° Lexbase : L7253LED applicable en procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel.
[13] Sur laquelle, v. Y. Strickler, Raison d’être et réformes de la procédure orale, in Les principes essentiels du procès à l’épreuve des réformes récentes du droit judiciaire privé (dir. L. Flise et E. Jeuland), IRJS, 2014, p. 35 s. C. Gentili, L’écrit des parties dans la procédure orale, Procédures 2007, étude 24. ; L. Raschel, Retour sur les particularités de la procédure orale, Gaz. Pal. 25-26 mai 2012, p. 33. C. Bléry et J.-P. Teboul, D’un principe de présence à une libre dispense de présentation, n° 5.
[14] Cass. civ. 2, 22 juin 2017, n° 16-17.118, FS-P+B, préc.
[15] L’arrêt – comme très souvent – évoque une dispense de comparaître ; or, il s’agit d’une dispense de se présenter ; le jugement est alors contradictoire, car la partie comparaît sans être présente.
[16] Cass. civ. 2, 3 février 2022, n° 20-18.715, F-B N° Lexbase : A32137LL ; C. Bléry, Oralité : quelle présence pour une comparution régulière ?, Lexbase Avocats, avril 2022, n° 324 N° Lexbase : N0985BZI.
[17] C. Bléry et J.-P. Teboul, D. 2017, p. 1588.
[18] V. déjà Cass. civ.2, 2 février 2023, n° 21-15.924, F-B N° Lexbase : A26009BW, C. Bléry, Dalloz actualité, 17 février 2023.
[19] Cass. civ. 2, 2 février 2023, n° 21-15.924, F-B, préc.
[20] Cass. civ. 2, 12 avril 2012, n° 11-14.741, F-P+B N° Lexbase : A5925IIB ; C. Bléry , RLDC 2012/95, n° 4760 p. 70 ; v. déjà Cass. civ. 2, 6 mai 1999, n° 96-22.143, P, RTD civ. 1999, p. 700, R. Perrot ; Cass. com., 6 juin 2000, n° 97-22.330, P ; Cass. civ. 2, 12 juin 2003, n° 01-11824, P N° Lexbase : A3222CGG ; Adde C. Bléry, Dalloz actualité, 17 février 2023.
[21] Cass. civ. 2, 6 avril 2006, n° 04-13.172, FS-P+B N° Lexbase : A1210DPI, R. Perrot, Procédures 2006, comm. 181.
[22] V, dans le même sens : J. Héron, Droit judiciaire privé, Lextenso, 7e éd., 2019, par T. Le Bars et K. Salhi, n° 138.
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