La lettre juridique n°937 du 9 mars 2023 : Actes administratifs

[Brèves] Absence d’illégalité d’une décision administrative fondée sur des motifs issus de lignes directrices non publiées

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 1er mars 2023, n° 446826, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23279GB

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[Brèves] Absence d’illégalité d’une décision administrative fondée sur des motifs issus de lignes directrices non publiées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93796595-breves-absence-dillegalite-dune-decision-administrative-fondee-sur-des-motifs-issus-de-lignes-direct
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par Yann Le Foll

le 08 Mars 2023

 S'il appartient, en principe, à l'administration de publier au préalable les instructions et circulaires dont elle entend se prévaloir à l'égard de ses administrés, la seule circonstance qu'elle fonde sa décision sur des motifs repris ou identiques à ceux de lignes directrices qui n'auraient pas fait l'objet d'une publication n'entache pas d'illégalité cette décision.

Faits. Le ministre de la Défense a, le 30 janvier 2015, émis un avis défavorable aux permis de construire huit éoliennes sur le territoire des communes de Boffles, Buire-au-Bois et Rougefay sollicités par la société Eoliennes des Cosmos, du fait de la proximité du radar de défense de Doullens, en reprenant notamment, pour apprécier les perturbations pouvant être générées par les éoliennes projetées sur le fonctionnement de ce radar, des critères d'appréciation, issus d'une étude technique réalisée par ses soins en novembre 2009, qu'il applique depuis 2010 pour définir les zones de protection et de coordination des radars de défense et dont un exposé était joint en annexe 2 de cet avis.

Décision CE. La cour administrative d’appel a pu estimer, sans erreur de droit, que le ministre de la Défense avait pu se fonder sur des éléments d'appréciation comportant, notamment, les critères litigieux d'appréciation des perturbations générées par les éoliennes sur le fonctionnement des équipements militaires, alors même que ces derniers n'auraient pas fait l'objet d'une publication préalable, dès lors que ceux-ci étaient repris de manière explicite dans l'avis du 30 janvier 2015 et dans ses annexes.

Précisions rapporteur public. Selon Nicolas Agnoux, « nous n’identifions ni dans les termes de la loi de 1978 ni d’ailleurs dans ceux du CRPA désormais en vigueur d’obligation pour l’administration de publier l’intégralité des éléments de la doctrine émanant de ses décisions ou de ses avis, ou révélée par ces réponses. Toute autre interprétation aurait pour conséquence de paralyser l’action administrative en contraignant chaque département ministériel à publier et tenir à jour l’ensemble des prises de position qu’elle retient dans l’interprétation des textes avant de pouvoir en faire application aux situations individuelles dont elle est saisie ».

À ce sujet. Lire A. Bron, Droit souple : de nouveaux horizons contentieux, Lexbase Public, mai 2022, n° 667 N° Lexbase : N1490BZ9.

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