La lettre juridique n°937 du 9 mars 2023 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Inaptitude : caractère forfaitaire du salaire maintenu au salarié

Réf. : Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-19.956, F-B N° Lexbase : A17929GH

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par Charlotte Moronval

le 08 Mars 2023

► Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.

Faits et procédure. En l’espèce, un salarié, déclaré inapte, est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il saisit la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement et demande notamment le versement d’un rappel de salaire correspondant au montant des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) déduites des salaires qui lui ont été versés après l’expiration du délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude.

La cour d’appel (CA Rouen, 12 novembre 2020, n° 18/00705 N° Lexbase : A287534A) juge qu'il convenait de déduire les IJSS des sommes dues au salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-4 du Code du travail N° Lexbase : L5819ISC.

Pour limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 3 159,44 euros nets, outre 315,94 euros de congés payés afférents, les juges du fond ont retenu que si la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relève des seuls rapports entre ces derniers, les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale ne peuvent suivre le même régime dès lors que les sommes dues par l'employeur ont la nature de salaire et non de dommages-intérêts.

Ils ajoutent qu'il résulte des articles R. 323-11 N° Lexbase : L1640L4I et R. 433-12 N° Lexbase : L0066I49 du Code de la Sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie ou d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative, seul l'employeur étant subrogé de plein droit à l'assuré.

La cour d’appel en conclut qu'il convient de déduire les indemnités journalières des sommes dues au salarié, sauf à permettre définitivement au salarié de percevoir une rémunération plus importante que celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure la position des juges du fond et retient qu’il n’est pas possible pour l’employeur de déduire du salaire à maintenir les sommes dues au titre des indemnités journalières de Sécurité sociale.

Pour aller plus loin :

  • confirmation de jurisprudence : l'employeur ne peut déduire des salaires - qu'il est condamné à verser au salarié inapte qu'il n'a ni reclassé ni licencié - les prestations de Sécurité sociale (Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-16.460, FS-D N° Lexbase : A7688KSK) ou de prévoyance (Cass. soc., 16 février 2005, n° 02-43.792, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7051DGA).
  • v. ÉTUDE : L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d’une maladie non professionnelle, La reprise du paiement des salaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2697XYK.

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