Réf. : CAA Toulouse, 4e ch., 21 février 2023, n° 21TL00405 N° Lexbase : A89689DI
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par Yann Le Foll
le 08 Mars 2023
► Ni l’État, ni les collectivités territoriales, n’ont l’obligation d’assurer la protection des installations de camping dans les territoires victimes du phénomène d’érosion du littoral.
Faits. Le 23 novembre 2018, quatre sociétés exploitant des installations de camping sur le territoire de la commune littorale de Vendres (Hérault) ont saisi le Premier ministre, le maire de Vendres, le maire de la commune limitrophe de Valras-Plage et le président de la communauté de communes La Domitienne en leur demandant de réaliser des travaux de protection de la plage de Vendres-ouest et de la dune à l’arrière de laquelle sont implantées leurs installations.
Le refus de réaliser ces travaux résultant du silence gardé par l’État et les collectivités territoriales sur les demandes des sociétés a été attaqué devant le tribunal administratif de Montpellier. Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal a rejeté l’action en justice dont il avait été saisi.
Position CAA. En l’absence de dispositions législatives ou règlementaires les y contraignant, ni l’État, ni les collectivités territoriales, ni leurs établissements publics, n’ont l’obligation d’assurer la protection des propriétés riveraines des rivages de la mer contre l’action naturelle des eaux. Il résulte au contraire de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807, relative au dessèchement des marais, que cette protection incombe aux propriétaires intéressés.
Décision. Par suite, la société Camping de la plage et du bord de mer n’est pas fondée à soutenir que les personnes publiques sollicitées le 23 novembre 2018 auraient méconnu une obligation légale en refusant implicitement de réaliser des travaux de protection de la plage de Vendres-est consistant, notamment, en la mise en place d’ouvrages similaires à ceux installés sur le littoral amont de cette plage.
Les circonstances que les travaux souhaités par la société requérante seraient à réaliser sur le domaine public maritime et qu’ils contribueraient à préserver également le cordon dunaire derrière lequel se situent ses installations ne sont pas de nature à créer une obligation particulière à la charge des intimés.
Au surplus, la société appelante n’invoque aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé des préconisations retenues par les pouvoirs publics dans le cadre de la stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte élaborée au titre de l’article L. 321-16 du Code de l’environnement N° Lexbase : L3069MCN, selon lesquelles il convient de ne pas construire de nouveaux ouvrages de protection dure dans cette zone pour ne pas perturber le travail sédimentaire par une artificialisation supplémentaire du littoral.
Décision. La requête est donc rejetée.
À ce sujet. Lire M.-L. Lambert, Nouvelles mesures pour la prise en compte du dérèglement climatique dans le droit de l’urbanisme – quels impacts prévisibles sur les valeurs immobilières ?, Lexbase Public, novembre 2021, n° 883 N° Lexbase : N9282BYG. |
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