Aux termes d'un arrêt rendu le 9 juillet 2013, la cour d'appel de Reims retient que, lorsqu'un héritier laisse son héritage à disposition d'un autre héritier, sur ses comptes, il peut déduire sa part de sa déclaration de succession, sans pour autant avoir renoncé à la succession (CA Reims, 9 juillet 2013, n° 11/03141
N° Lexbase : A5855KIP). En l'espèce, au décès d'un contribuable, sa femme et son fils auraient dû recevoir chacun une somme, mais le fils n'a pas touché cet argent. Il a informé l'administration fiscale, qui a remis en cause ses dires. La cour d'appel de Reims rappelle que l'article 768 du CGI (
N° Lexbase : L8137HLX) dispose que, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. Le contribuable produit tous ses relevés de compte, desquelles il ressort qu'il n'a pas reçu de versement équivalent à la somme qui lui était dévolue. L'administration fiscale argue du fait qu'il aurait pu utiliser d'autres biais pour récupérer cet argent, mais ne le démontre pas. Le juge en conclut que le partage de la succession n'est pas intervenu, de telle sorte que l'épouse et le fils sont demeurés dans l'indivision jusqu'au décès de l'épouse. Le maintien d'une indivision successorale n'impliquant nullement chez le fils une volonté de renoncer à sa part dans l'héritage de son père, les sommes devant lui revenir à ce titre et figurant sur les comptes de sa mère objets de la déclaration de succession constituent bien une dette à la charge de celle-ci. Dès lors, elles doivent être déduites. La cour précise que l'existence d'une indivision successorale née de l'absence de partage d'une succession ne peut s'analyser en une dette contractée par le défunt à l'encontre de ses héritiers non déductible au sens de l'article 773-2° du CGI (
N° Lexbase : L9876IWP) .
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