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le 18 Juillet 2013
II - Fiscalité des entreprises
- Actualité du 10 juillet 2013 : L'administration rappelle que l'article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ, modifiant l'article 221,5 du CGI N° Lexbase : L9906IWS) durcit les conditions d'obtention de l'agrément autorisant les transferts de déficits dans le cadre d'opérations de restructurations. De plus, cette disposition définit des situations objectives emportant cessation d'entreprise, qui peut être générée soit par la disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une période de douze mois ou lorsqu'elle est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux, soit par la modification substantielle de l'activité, par l'adjonction, l'abandon ou le transfert d'une ou plusieurs activités (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-CESS-10-20-10 N° Lexbase : X7468AL8 et BOI-BIC-CESS-10-20-30 N° Lexbase : X8042ALG) . La mise à jour de la doctrine administrative fait l'objet d'une consultation publique. Les remarques peuvent être formulées à compter du 10 juillet 2013 et jusqu'au 31 juillet 2013 par courriel. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la publication des nouveaux commentaires, ces derniers sont opposables à l'administration fiscale, jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.
III - Fiscalité des particuliers
- Actualité du 12 juillet 2013 : L'administration actualise les limites d'exonération applicables pour l'imposition des revenus de 2012 à certains revenus de remplacement, à savoir l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ; l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) ; les pensions de retraite ou d'invalidité de faible montant ; la majoration de pensions pour assistance d'une tierce personne ; et l'indemnité allouée aux tuberculeux de guerre (voir le BoFip - Impôts, BOI-RSA-PENS-10-10-10-20 N° Lexbase : X7809ALS et BoFip - Impôts, BOI-RSA-PENS-20-20-10 N° Lexbase : X7875ALA) .
IV - Fiscalité financière
- Actualité du 9 juillet 2013 : L'administration met à jour sa doctrine concernant les modalités d'imposition des contrats d'assurance-vie soumis au régime de l'article 757 B du CGI (N° Lexbase : L8111HLY), en cas de démembrement de la clause bénéficiaire (voir le BoFip - Impôts, BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 N° Lexbase : X4614ALH) .
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- Actualité du 11 juillet 2013 : L'administration intègre à sa doctrine la décision rendue par le Conseil d'Etat le 20 mars 2013 (CE 8° et 3° s-s-r., 20 mars 2013, n° 351252, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8567KAK ; lire N° Lexbase : N6344BT7), par laquelle il considère que la taxe sur les boues d'épuration (C. ass., art. L. 425-1 N° Lexbase : L3757HW3) doit exclusivement être assise sur les boues d'épuration urbaines ou industrielles que le producteur a l'autorisation d'épandre. Cette décision applique la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel le 8 juin 2012 (Cons. const., décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012 N° Lexbase : A3379INH ; lire N° Lexbase : N2345BTZ), selon laquelle l'article sur la taxe sur les boues d'épuration implique que les producteurs de boues d'épuration ne peuvent se voir réclamer cette taxe qu'à raison des boues qu'ils ont l'autorisation d'épandre et dans la limite des seules quantités prévues par cette autorisation. Aussi, une précision est apportée au § 15 du BOI-TCA-BEU (N° Lexbase : X4767AL7), en ce qui concerne les boues d'épuration pour lesquelles le redevable de la taxe n'a pas reçu l'autorisation d'épandre. La solution adoptée par le Conseil d'Etat s'applique aux instances en cours, ainsi qu'aux réclamations introduites dans les délais contentieux.
XII - Droits de douane
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