Lecture: 7 min
N8103BTB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
le 18 Juillet 2013
II - Fiscalité des entreprises
- CE 8° et 3° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 355677, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8313KIQ) : le Conseil d'Etat considère que le gérant de droit d'une société à responsabilité limitée ou, en cas de pluralité de gérants, chacun d'eux, détient, en vertu de l'article L. 223-18 du Code de commerce (N° Lexbase : L3772HBC), les pouvoirs de direction de la société. Dès lors, la condition prévue par le b) du 4° du I de l'article 238 quaterdecies du CGI (N° Lexbase : L4934HLC), instituant une exonération fiscale en faveur de certains transferts de branche complète d'activité, et excluant du régime les cédants exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de direction, doit s'apprécier, lorsqu'une personne détient la qualité de dirigeant de droit d'une entreprise, au regard de cette seule qualité et non de l'exercice effectif des pouvoirs qu'elle détient en droit .
III - Fiscalité des particuliers
- Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-14.591, FS-D (N° Lexbase : A8605KIK) : les demandeurs invoquent le caractère irrévocable d'un trust en démonstration de la sortie temporaire de titres de leurs patrimoines. Or, le juge constate la possibilité pour l'un des demandeurs d'emprunter 80 % des avoirs du trust avec l'accord du trustee. De plus, il n'existe aucune obligation de remboursement du vivant des demandeurs. Dès lors, il n'y a pas eu dépossession irrévocable. La cession temporaire de l'usufruit des titres n'a pas fait sortir ces derniers de l'assiette de l'ISF des demandeurs .
IV - Fiscalité financière
- CE 8° et 3° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 361797, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8328KIB) : l'assemblée générale de la Banque des règlements internationaux (BRI), dont le siège est à Bâle (Suisse), a décidé de procéder au rachat de ses propres titres détenus par des actionnaires privés. Un couple d'actionnaires a perçu le produit de ce rachat et, trois ans plus tard, un complément de prix arrêté par un tribunal arbitral. L'administration fiscale a estimé que cette somme ne constituait pas une indemnité et qu'elle était imposable à l'impôt sur le revenu. Le couple invoque une réponse ministérielle du 18 juin 2001 (QE n° 57656 de Mme Idrac Anne-Marie, JOANQ 12 février 2001, p. 890, réponse publ. 18 juin 2001, p. 3528, 11ème législature N° Lexbase : L3806BDC), selon laquelle les plus-values sont imposables, en application de l'article 150-0 A du CGI (N° Lexbase : L4628IS9), au taux forfaitaire et libératoire de l'IR de 16 %. Ce rappel n'a ni pour objet, ni pour effet de soumettre les sommes perçues en contrepartie de ce rachat au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières .
V - Fiscalité immobilière
- CE 8° et 3° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 338278, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8307KII) : une société civile immobilière relevant de l'article 8 du CGI (N° Lexbase : L1176ITQ) et tenant une comptabilité commerciale a été constituée par quatre personnes physiques et son capital social a été très partiellement libéré. Sur la base d'un rapport d'expertise, elle a procédé à la réévaluation libre d'immeubles qu'elle avait acquis lors de sa constitution. Dans son bilan de clôture, elle a débité le compte d'actif "constructions" du montant de cette réévaluation et crédité le compte de passif "écart de réévaluation libre" du même montant. Ces opérations n'ont alors donné lieu à aucune imposition. Or, quatre ans après, les associés de la SCI ont décidé de prélever une somme sur le compte "écart de réévaluation" et de porter cette somme au crédit de leurs comptes courants d'associés au prorata de leurs droits. Le même jour, ils ont décidé la libération de la fraction non libérée du capital social par compensation avec les comptes courants d'associés. A la clôture de l'exercice, deux des associés de la SCI, détenant 98 % du capital social, ont cédé leurs parts à une SARL. L'administration a estimé que l'inscription de la somme issue de la réévaluation au crédit des comptes courants d'associés, qui ne correspondait à aucun flux économique, ne pouvait représenter la contrepartie d'apports effectifs des associés et a, en conséquence, réintégré ce montant dans les résultats de la SCI, qui est devenu bénéficiaire et a été imposée. Le juge rappelle que la plus-value dégagée à l'occasion de la réévaluation d'un élément d'actif ne constitue pas un élément du résultat et doit être portée au compte de capitaux propres "écart de réévaluation". Elle présente le caractère d'une plus-value latente qui n'est pas imposable tant que l'immobilisation ainsi réévaluée n'a pas été cédée. Le transfert d'une partie des sommes inscrites à ce compte sur des comptes courants d'associés, alors que les immobilisations correspondantes n'ont pas été cédées, revêt le caractère d'une répartition entre les associés des sommes concernées, prohibée par les dispositions de l'article L. 232-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L6291AIT). Fiscalement, une telle opération a pour effet, dans la mesure de ce transfert, de faire perdre à la plus-value correspondant à l'écart de réévaluation son caractère latent et à rendre celle-ci immédiatement imposable .
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
- CE 8° et 3° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 355944, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8315KIS) : les contribuables ont, par acte sous seing privé, cédé à une SARL la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital social d'une SCI pour un prix correspondant, selon eux, à celui auquel ils avaient initialement acquis ces parts. Leur déclaration de plus-value mentionnait que la cession des parts sociales ne dégageait aucune plus-value imposable. L'administration a toutefois estimé que le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value devait correspondre au prix effectivement payé par les intéressés, sans que puissent être prises en considération les conséquences comptables de la réévaluation libre de ses actifs immobiliers à laquelle avait procédé la SCI avant sa cession, en affectant le produit de cette réévaluation aux comptes courants de ses associés dans des conditions leur ayant permis de solder le compte ouvert dans ses écritures sous l'intitulé "associés-capital non appelé". L'administration ne considère pas que cette réévaluation d'actif a déguisé la portée véritable d'un contrat mais s'est bornée à redresser l'évaluation faite par les requérants du prix d'acquisition des parts cédées. Elle ne s'est donc pas implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit fiscal (LPF, art. L. 64 N° Lexbase : L4668ICU).
- Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-23.094, F-D (N° Lexbase : A8832KIX) : le juge considère que l'administration peut effectuer une visite et des saisies (LPF, art. L. 16 B N° Lexbase : L0277IW8), pour rechercher la preuve de la fraude d'un contribuable, sur le fondement des éléments régulièrement constatés par elle. En l'espèce, ces éléments sont les déclarations fiscales de la société en cause, des banques de données internationales, des constatations des éléments de comptabilité et des constations visuelles des agents .
- Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-17.976, F-D (N° Lexbase : A8824KIN) : l'administration a une créance d'impôt sur un couple de contribuables. Elle a émis un commandement de saisie immobilière et une sommation de prendre communication du cahier des charges, signifiés à une adresse à laquelle le couple était inconnu. Il a donc fait l'objet de procès-verbaux de recherche, conformément à l'article 659 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6831H77). Le juge valide la procédure, car le couple était informé de son déroulement, puisqu'il a pris contact avec un avocat qui a négocié avec l'administration, jusqu'à obtenir des délais pour vendre amiablement les immeubles saisis. Certes, le commandement d'assister à l'audience d'adjudication a été retourné par les services postaux avec la mention "non réclamée - retour à l'envoyeur", mais le couple était bien présent à cette audience. Le jugement d'adjudication n'est donc pas annulé .
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-24.551, F-D (N° Lexbase : A8755KI4) : une société demande le remboursement de la TIPP qu'elle a réglée, mais son action est prescrite. En effet, la société se fonde, d'une part, sur un arrêt de la CJUE du 29 mars 2007 (CJCE, aff. C-388/06 N° Lexbase : A7811DUT) qui, selon elle, aurait fait repartir le délai de réclamation, mais cet arrêt ne porte pas sur la TIPP. D'autre part, la critique qu'elle émet porte sur une action en indemnisation et une action en remboursement, toutes deux fondées sur le droit communautaire. L'article 352 ter du Code des douanes (N° Lexbase : L0308IWC) ne peut pas recevoir application car la société ne peut se prévaloir d'aucune décision juridictionnelle révélant le défaut de validité de la législation nationale fondant la perception de la TIPP. Enfin, le juge relève que, par un arrêt du 15 septembre 1998 (CJCE, aff. C-231/96 N° Lexbase : A1833AWS), la CJUE a décidé qu'un délai de recours de trois ans qui court à compter de la date du paiement des impositions en cause ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.
XII - Droits de douane
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:438103