Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 20 mai 2022, n° 437810, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A91367XN
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N1734BZA
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par Marie-Claire Sgarra
le 03 Juin 2022
► Il résulte des articles 1380 et 1400 du CGI et du III de l’article 1501 du même Code que le législateur a entendu que la valeur locative de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle sont assujetties les installations des ports de plaisance situées sur le domaine public maritime soit établie en fonction du seul nombre de postes d’amarrage du port, multiplié par un tarif déterminé selon la situation géographique du port de plaisance concerné et les services et équipements qu’il offre aux usagers.
Les faits :
Principes :
Pour chaque port, ce tarif peut être minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction du nombre de services et d'équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage (CGI, art. 1501 N° Lexbase : L8462LHU).
Solution du CE. « C'est sans erreur de droit ni dénaturation que le tribunal administratif, qui ne s'est pas mépris sur la nature des installations assujetties, a jugé inopérants les moyens soulevés par la commune du Grau-du-Roi et tirés de ce que certains postes d'amarrage ne seraient pas des propriétés bâties ou ne seraient pas une propriété publique ».
Les pourvois de la commune sont rejetés.
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