Le Quotidien du 7 juin 2022 : Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Ville de Paris : conséquences d’inclusion d’une loggia comme élément de la façade sur le calcul des règles de prospect

Réf. : CE 1°-4° ch. réunies, 12 mai 2022, n° 453787, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06767XC

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[Brèves] Ville de Paris : conséquences d’inclusion d’une loggia comme élément de la façade sur le calcul des règles de prospect. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85264237-breves-ville-de-paris-consequences-dinclusion-dune-loggia-comme-element-de-la-facade-sur-le-calcul-d
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par Yann Le Foll

le 03 Juin 2022

► L’inclusion d’une loggia comme élément de la façade sur le calcul des règles de prospect peut aboutir à l’augmentation de la séparation de la construction prévue avec celles déjà existantes.

Principe. Il résulte des articles UG 7 et UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la Ville de Paris, ainsi que de la figure 4 inscrite à ce règlement, que :

  • lorsqu'une façade ou une partie de façade comporte une loggia, celle-ci doit être regardée, au sens et pour l'application de ce règlement et à la différence d'un ouvrage en saillie par rapport à la façade tel qu'un balcon, comme un élément de la façade elle-même en faisant partie intégrante ;
  • et l'ouverture extérieure de la loggia, qu'elle soit ou non dotée de fenêtres, constitue une baie au sens et pour l'application de ces dispositions.

Le respect des règles de prospect qu'elles définissent est dès lors apprécié au regard de la distance calculée entre cette baie et le point le plus proche de la façade en vis-à-vis.

Décision. Dès lors, en jugeant que le respect des distances prévues par les dispositions des articles précités ne se calculait pas à partir du rebord extérieur des loggias ouvertes situées sur la façade sud du bâtiment mais à partir de la baie permettant d'y accéder et que ces loggias n'étaient donc pas soumises à la règle de prospect définies par ces dispositions, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Rappel. Lire à ce sujet, L. Santangelo et B. Rivoire, L’absence d’aggravation de la méconnaissance des règles de prospect d’une construction existante par sa surélévation, Lexbase Public n° 624, 2011 N° Lexbase : N7304BY8.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme, Les servitudes, dites « de cours communes », in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E3050GA9.

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