Réf. : Cass. civ. 2, 25 mai 2022, n° 21-10.439, F-B N° Lexbase : A14967Y3
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 03 Juin 2022
► L’assureur qui garantit la responsabilité d’un conducteur impliqué dans un accident de la circulation doit présenter une offre d’indemnité dans un certain délai, sous peine de sanction, mais cette sanction n’est pas encourue s’il ignorait les chefs de préjudice, ignorance que fait présumer le rapport d’expertise dès lors que celui-ci concluait à l’absence de ces chefs de préjudice.
Faits et procédure. L’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur impliqué dans un accident de la circulation doit présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. L’offre non présentée dans le délai légalement fixé (C. ass., art. L. 211-9 N° Lexbase : L6229DIK), emporte, de plein droit, une augmentation du taux d’intérêt, lequel est porté au double du taux de l’intérêt légal. Mais encore faut-il que l’offre d’indemnité porte sur des chefs de préjudice dont l’assureur avait connu l’existence. Dès lors qu’en est-il lorsqu’un rapport d’expertise conclut à l’absence de certains chefs de préjudice, en l’espèce la perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle ? L’assureur manque-t-il à ses obligations en ne visant pas ces postes ?
Solution. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 N° Lexbase : L0274AAE du Code des assurances. Elle reproche à la cour d’appel, qui avait condamné l’assureur à payer les intérêts au double du taux légal, de ne pas avoir recherché et donc admis que l’offre d’indemnité n’était pas complète, de ne pas avoir recherché si, « bien que les experts aient conclu à l’absence de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, l’assureur avait connaissance de l’existence de ces chefs de préjudice ». Ainsi, la condamnation de l’assureur à payer des intérêts à un taux double du taux légal ne pouvait être prononcée que si la preuve de la connaissance par l’assureur de ces chefs de préjudice était rapportée. Or, le rapport d’expertise, qui concluait à l’absence de ces chefs de préjudice, faisait présumer leur ignorance par l’assureur. La condamnation ne pouvait donc intervenir que si la preuve contraire avait été rapportée.
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