Le Quotidien du 7 juin 2022 : Droit disciplinaire

[Brèves] Prescription de la faute du salarié : qui doit en apporter la preuve ?

Réf. : Cass. soc., 25 mai 2022, n° 19-23.381, F-D N° Lexbase : A41417YZ

Lecture: 2 min

N1690BZM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Prescription de la faute du salarié : qui doit en apporter la preuve ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85264241-breves-prescription-de-la-faute-du-salarie-qui-doit-en-apporter-la-preuve
Copier

par Lisa Poinsot

le 03 Juin 2022

► Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a eu connaissance des faits fautifs, moins de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires à l’encontre du salarié.

Faits et procédure. Un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Un mois plus tard, il est licencié.

Sur la demande du salarié tendant à voir annuler l’avertissement reçu par l’employeur le 14 décembre 2014, la cour d’appel (CA Paris, 11 septembre 2019, n° 17/00637) retient que cette lettre expose huit reproches à l’égard du salarié, ce qui est un nombre significatif. Les juges du fond soulèvent, par ailleurs, que les faits reprochés ne sont pas datés, pouvant laisser supposer que certains sont prescrits. Toutefois, ils constatent qu’aucune des parties n’apportent des éléments permettant de conclure sur ce point. En l’absence de preuve, la cour d’appel valide l’avertissement.

De ce fait, le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel en application de l’article L. 1332-4 du Code du travail N° Lexbase : L1867H9Z.

Pour en savoir plus : 

  • v. également : Cass. soc., 25 mai 2022, n° 20-20.389, F-D N° Lexbase : A41837YL : si aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai par la commission de manquements de même nature. Dès lors que l’employeur établit l’existence d’une faute commise moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, il est en droit de se prévaloir de tout fait de même nature commis par le salarié remontant à plus de deux mois, quelle que soit sa date ;
  • v. ÉTUDE : Les spécificités du licenciement disciplinaire, L'application d'un délai de prescription de deux mois en matière de licenciement disciplinaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9223ESE.

 

newsid:481690

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus