Réf. : Décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire N° Lexbase : L2028MC4
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par Patrick Lingibé, Avocat Associé, Ancien Bâtonnier, Vice-président de la Conférence des Bâtonniers, membre du Conseil national de l’aide juridique (CNAJ)
le 05 Avril 2022
Mots-clés : décret • téléaudience • loi pour la confiance dans l’institution judiciaire • décryptage
Le décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 a pour objet de préciser les conditions d’application de l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire qui crée un nouveau régime dérogatoire à l’interdiction de principe d’enregistrement et de diffusion des audiences fixée par l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce texte a pris effet le samedi 2 avril 2022. Le présent article décrypte ce texte de 21 articles répartis en trois chapitres.
L’article 1er de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire [1] a apporté une modification majeure à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en y insérant un article 38 quater N° Lexbase : Z49509TQ, lequel permet l’enregistrement et la diffusion d’audiences. C’est un changement de paradigme, car depuis la loi n° 54-1218 du 6 décembre 1954 [2], il était interdit d’enregistrer ou de diffuser des audiences devant les juridictions administratives ou judiciaires. Ce changement reposait sur un diagnostic fait par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, à savoir que les français avaient une méconnaissance du fonctionnement de leur justice et proposait une médication : « ouvrir les prétoires aux caméras, dans un double souci de transparence et de pédagogie » en faisant entrer les débats judiciaires dans la salle à manger des français. En clair, utiliser la caméra pour redonner aux français la confiance en leur justice. Pas du tout sûr que la télédiffusion des audiences dans les foyers suffise à rapprocher la Justice du peuple, au nom duquel pourtant elle est rendue, tant la crise de défiance est forte et grande.
Cependant, il convient de rappeler que l’article L. 221-1 du Code du patrimoine N° Lexbase : L6883DYL, issu de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice N° Lexbase : C29607BA, permet l’enregistrement audiovisuel ou sonore des audiences publiques devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire dans certaines circonstances [3]. Dans l’avis rendu sur le projet de loi, le Conseil d’État s’est prononcé favorablement sur cet objectif « visant à mieux faire connaitre des citoyens l’activité de la justice, dont les décisions sont rendues au nom du peuple français ", en faisant observer sur ce point « que l’enregistrement et la diffusion des audiences est permise dans de nombreux pays, et qu’en France, comme l’indique l’étude d’impact, s’est développée devant les juridictions judiciaires, en dehors du cadre légal, la pratique d’autorisations d’enregistrer des débats, notamment pour des reportages à la télévision » [4].
Le décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 N° Lexbase : L2028MC4 [5] intervient afin de définir les modalités du dispositif innovant pour transporter, par voie télévisuelle, dans les salons les scènes judiciaires prévues par ce nouvel article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce texte a pris effet depuis le samedi 2 avril 2022. Le présent article décrypte ce texte de 21 articles répartis en trois chapitres.
I. Des dispositions relatives à l’enregistrement d’une audience en vue de sa diffusion
Elles font l’objet de 13 articles.
1° Sur la demande d’autorisation et de la décision de l’autorité compétente
Il convient de rappeler préalablement que le I de l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 modifié par l’article 1er de la loi 22 décembre 2021 dispose :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article 38 ter, l'enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience peut être autorisé, pour un motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion. La demande d'autorisation d'enregistrement et de diffusion est adressée au ministre de la Justice. L'autorisation est délivrée, après avis du ministre de la Justice, par le président du Tribunal des conflits, le vice-président du Conseil d'État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est délivrée, après avis du ministre de la Justice, par le président de la juridiction concernant les juridictions administratives et les juridictions comprenant un magistrat du siège membre de la Cour de cassation, et par le premier président de la cour d'appel concernant les cours d'appel et les juridictions de l'ordre judiciaire de leur ressort. »
L’article 2 du décret du 31 mars 2022 dispose que la demande d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience en vue de sa diffusion adressée au garde des Sceaux doit préciser le motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique qui la justifie. La demande doit être accompagnée d'une description circonstanciée du projet éditorial. Elle doit préciser ainsi les conditions d'enregistrement et de diffusion.
Aux termes de l’article 3, dès réception de la demande, le ministre de la Justice, la transmet à l'autorité appelée à statuer en application du premier alinéa du I de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande, le ministre de la Justice transmet son avis à l'autorité appelée à statuer. À l’expiration de ce délai, son silence vaut avis défavorable. En conséquence, à défaut donc d’un accord exprès de l’autorité de la juridiction concernée, aucun enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience ne peut être possible.
Il convient de relever que s’agissant des audiences judiciaires, l’article 4 du décret impose à l’autorité qui doit statuer de solliciter l’avis préalable du ministère public.
L’article 5 fixe le délai pour statuer. L’autorité appelée à statuer sur la demande d'autorisation doit se prononcer dans un délai de 45 jours à compter de sa réception par le garde des Sceaux. Elle doit notifier sa décision sans délai au demandeur. À l’issue de ce délai de 45 jours, l’absence de réponse expresse vaut décision de rejet. Il n’y a donc pas de décision implicite qui vaut acceptation dans les circonstances de l’espèce. L'autorisation donnée peut être accompagnée de prescriptions relatives aux conditions techniques d'enregistrement et de diffusion, visant à garantir le respect des principes mentionnés au troisième et au cinquième alinéa du I de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, rappelées ci-dessous :
Troisième alinéa de l’article 38 quater :
« Les modalités de l'enregistrement ne portent atteinte ni au bon déroulement de la procédure et des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées, dont la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client. Le magistrat chargé de la police de l'audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l'enregistrement. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. »
Cinquième alinéa de l’article 38 quater :
« La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d'innocence. Cette diffusion est accompagnée d'éléments de description de l'audience et d'explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice. »
Aux termes de l’article 6 du décret du 31 mars 2022, la décision refusant l'enregistrement peut faire l'objet d'un recours dans les 8 jours de sa notification ou de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet. Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, est porté, en fonction de la juridiction concernée : devant le Tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le président de cette juridiction ; devant le Conseil d'État, lorsque la décision a été rendue par le vice-président du Conseil d'État ou par le président d'une juridiction de l'ordre administratif et devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation, par le président des juridictions comprenant un magistrat du siège membre de la Cour de cassation ou le premier président d'une cour d'appel. Ce recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer, étant précisé que devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au greffe de cette juridiction.
2° Sur le consentement et la manière de la recueillir
Les modalités sont prévues par les articles 7 à 9 du décret du 31 mars 2022.
Aux termes de l’article 7, dans tous les cas où un accord préalable à l'enregistrement est requis, son recueil incombe au bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement, qui en justifie auprès du président de l'audience. L'accord doit être recueilli au moyen d'un formulaire établi conformément à un arrêté du garde des Sceaux. Il est précisé à cet effet que trois formulaires sont ainsi annexés à l’arrêté du 31 mars 2022 publié en même temps que le décret du 31 mars 2022. (Arrêté du 31 mars 2022 fixant les modèles de formulaires prévus par le décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, Journal officiel du vendredi 1er avril 2022.) Dans le cas où l'enregistrement d'une audience, qu'elle soit publique ou non, concerne un majeur bénéficiant d'une mesure de protection juridique apte à exprimer sa volonté mais inapte à la transcrire, le majeur protégé peut, à cette fin, bénéficier de l'assistance de la personne chargée de sa protection.
L’arrêté du 31 mars 2022 fixe trois modèles de formulaire. En premier lieu, l’article 1er de ce texte prévoit en annexe 1 le modèle de formulaire de recueil des accords des parties à l’enregistrement des audiences non publiques prévu à l’article 7 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 présentement commenté. En deuxième lieu, son article 2 prévoit en annexe 2 le modèle de formulaire de recueil des accords des majeurs protégés et des mineurs à l’enregistrement des audiences qu’elles soient publiques ou non, prévu à l’article 7 du décret du 31 mars 2022. En troisième lieu, son article 3 prévoit un modèle de formulaire de recueil des consentements des personnes enregistrées à la diffusion de leur image et de leurs éléments d’identification, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation de ce consentement, respectivement prévus à l’article 8 et à l’article 9 du décret du 31 mars 2022. Pour terminer, l’article 4 de cet arrêté mentionne que l’avis des parties à la diffusion le jour même des audiences publiques devant le Conseil d’État et à la Cour de cassation, visé à l’article 16 du décret du 31 mars 2022, peut être recueilli au moyen du modèle de formulaire figurant en annexe 3.
L’article 8 précise que le recueil du consentement des personnes enregistrées à la diffusion de leur image et des autres éléments permettant leur identification incombe au bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement. Attention, le texte prévoit que ce consentement est distinct de l'accord préalable à l'enregistrement mentionné à l'article 7 ci-dessus. Il doit être recueilli avant l'audience au moyen d'un formulaire correspondant à l’une des trois annexes figurant à l’arrêté du ministre de la Justice du 31 mars 2022.
Aux termes de l’article 9, les personnes enregistrées disposent d’un délai de 15 jours pour se rétracter de leur consentement à la diffusion de leur image et des autres éléments permettant leur identification, ce délai commençant à courir au lendemain du dernier jour de la dernière audience enregistrée. La rétractation est adressée au bénéficiaire de l'autorisation et se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception. Elle peut être effectuée également au moyen du volet 2 intitulé Rétractation du consentement du formulaire constitué par l’annexe 3 de l’arrêté du 31 mars 2022 précité.
3° La réalisation des enregistrements
Elle est fixée par les articles 10, 11 et 12.
L’article 10 prévoit que le bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement doit veiller à ce que les conditions d'enregistrement ne portent pas atteinte au bon déroulement de la procédure, à la dignité et la sérénité des débats, et au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Une discrétion particulière est requise en ce qui concerne l'installation et le fonctionnement des appareils d'enregistrement. Les enregistrements doivent être réalisés à partir de points fixes. Le nombre de personnes autorisées à procéder à l'enregistrement et la disposition des appareils d'enregistrement à l'intérieur de la salle d'audience sont fixés en accord avec les chefs de juridiction ou leurs représentants.
Cet enregistrement peut être interrompu en cas de suspension d'audience ou sur décision du magistrat chargé de la police de l'audience en application de l’article 11.
L’article 12 dispose expressément que l’enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience ne constitue aucunement un acte de procédure. Ce qui allait de soi, mais c’est mieux en l’écrivant.
4° La diffusion des enregistrements
Elle fait l’objet des articles 13 et 14.
L’article 13 traite du devenir des séquences enregistrées non retenues lors du montage effectué en vue de leur diffusion. Elles doivent être détruites et toute conservation ou réutilisation est interdite en tout état de cause.
Aux termes de l’article 14, le bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement est tenu à une obligation d'occultation des mineurs, des majeurs bénéficiant d'une protection juridique, et des autres personnes enregistrées qui n'ont pas consenti à la diffusion des images et des éléments d'identification les concernant. Il est prévu également qu’à l'expiration d'un délai de cinq ans après la première diffusion de l'enregistrement ou de dix ans après l'autorisation d'enregistrement, l'obligation d'occultation est étendue à toute personne enregistrée. Attention, l'occultation implique que l'image et tout élément permettant l'identification directe ou indirecte des personnes enregistrées soient dissimulés, notamment que les éléments relatifs à l'état civil soient modifiés ou masqués, les visages et les silhouettes floutés et les voix déformées.
II. Diffusion des audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation
La diffusion des audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation font l’objet de dispositions spéciales prévues par les articles 15 à 18 du décret du 31 mars 2022.
Aux termes de l’article 15, la décision de diffusion le jour même d'une audience publique devant le Conseil d'État et la Cour de cassation est prise, respectivement, par le vice-président du Conseil d'État et, après avis du Procureur général, par le premier président de la Cour de cassation. Cette décision peut fixer une durée pendant laquelle l'enregistrement de l'audience demeure accessible sur le site internet de la juridiction.
L’article 16 impose que l’avis des parties soit recueilli par tout moyen avant le début de l'audience.
L’article 17 dispose que le consentement à la diffusion de l'image et des éléments d'identification des personnes enregistrées doit être recueilli avant le début de l'audience, au moyen du formulaire prévu par l’arrêté du 31 mars 2022 précité. La rétractation de ce consentement peut être exercée à tout moment jusqu'au début de la diffusion et, si l'enregistrement demeure accessible sur le site internet de la juridiction, jusqu'à la date de son retrait. Par ailleurs, les images et les éléments d'identification des personnes enregistrées qui n'ont pas consenti à leur diffusion sont occultés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 14, à savoir que l’image et tout élément qui permet l’identification directe ou indirecte des personnes enregistrées doivent être dissimulés, nomment en modifiant ou en masquant les éléments relatifs à l’état civil, en floutant les visages et les silhouettes et en déformant les voix.
Enfin l’article 18 précise que le président de la formation de jugement peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l'enregistrement.
III. Dispositions diverses
Nous mentionnerons à ce titre l’article 20 qui dispose que les articles 1er à 18 du décret du 31 mars 2022 sont applicables dans les collectivités territoriales outre-mer où s’applique la spécialité législative, à savoir dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. En effet, dans ces collectivités, l’essentiel du droit appliqué dans ces territoires dans résulte de la loi organique créant la collectivité ultramarine en application de l’article 74 de la Constitution N° Lexbase : L1344A9N, étant précisé qu’aucun transfert de la part de l’État au profit de telles collectivités ne peut porter sur des matières dites régaliennes, dont l’organisation de la justice lato sensu [6].
Tableau récapitulatif des formulaires fixés par l’arrêté du 31 mars 2022
Nature du formulaire | Référence juridique |
Annexe 1 à l’arrêté du 31 mars 2022 : Formulaire pour le recueil des accords des parties à l’enregistrement des audiences non publiques | Article 7 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 N° Lexbase : Z58578T3 |
Annexe 2 à l’arrêté du 31 mars 2022 : Formulaire pour le recueil des accords des majeurs protégés et des mineurs à l’enregistrement des audiences, qu’elles soient publiques ou non | Article 7 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 |
Annexe 3 à l’arrêté du 31 mars 2022 : Formulaire pour le recueil des accords des personnes enregistrées à la diffusion de leur image et de leurs éléments d’identification avec le volet pour la rétractation du consentement donné : Volet 1 : consentement à la diffusion de l’image et des éléments d’identification Volet 2 : rétractation du consentement Volet 3 : recueil des avis à la diffusion le jour même des audiences devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État | Article 8 N° Lexbase : Z58580T3 et article 9 N° Lexbase : Z58582T3 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 |
[1] Loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T, Journal officiel du 23 décembre 2021.
[2] Loi n° 54-1218, du 6 décembre 1954, complétant l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en vue d’interdire la photographie, la radiodiffusion et la télévision des débats judiciaires.
[3] C. patr., art. L. 221-1 : « Les audiences publiques devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par le présent titre lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l’article L. 221-4, l’enregistrement est intégral. »
[4] Conseil d’État, Assemblée générale, avis sur un projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, jeudi 8 avril 2021, page 3
[5] Décret n° 2022-462, du 31 mars 2022, du 31 mars 2022 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : L2028MC4, Journal officiel du vendredi 1er avril 2022.
[6] Cons. const., décision n° 2019-783 QPC, du 17 mai 2019 N° Lexbase : A4767ZB8, considérant n° 5.
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