Le Quotidien du 5 avril 2022 : Distribution

[Brèves] Agent commercial : la volonté de faire valoir ses droits à réparation n'est soumise à aucun formalisme particulier (rappel)

Réf. : Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-11.701, F-D N° Lexbase : A32377RC

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par Vincent Téchené

le 04 Avril 2022

► La notification par laquelle l'agent commercial informe le mandant qu'il entend faire valoir ses droits, qui doit manifester l'intention non équivoque de l'agent de faire valoir ses droits à réparation, n'est soumise à aucun formalisme particulier.

Faits et procédure. Un contrat d'agence commerciale étant arrivé à son terme, l’agent a assigné la mandante en paiement de diverses sommes et d'une indemnité de rupture.

Arrêt d’appel. Sur renvoi après une première cassation (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-20.115, F-D N° Lexbase : A2838UC4), la cour d’appel d’Amiens a rejeté la demande d'indemnité de cessation de contrat (CA Amiens, 12 septembre 2019, n° 17/03571 N° Lexbase : A2483ZNB).

Selon les juges du fond, l’agent commercial avait saisi, dans le délai d'un an à compter de cette cessation, la commission de conciliation des litiges individuels et collectifs du travail de Pise d'une demande fondée sur la réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat. Ils retiennent alors que l'acte de saisine de cette commission mentionne des demandes au titre de la « résiliation irrégulière du rapport d'agence » et de la « réparation des préjudices consécutifs ». Cette dernière demande étant placée juste après celle relative à la résiliation irrégulière du rapport d'agence, elle apparaît en être la suite directe.

Toutefois, pour les juges amiénois, son libellé imprécis ne permet pas de savoir s'il est demandé la réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la cessation des relations contractuelles ou si l’agent commercial réclame l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce N° Lexbase : L5660AIH.

Pourvoi. L’agent commercial a donc formé un nouveau pourvoi soutenant qu'en le déclarant déchu de ses droits, au motif qu'il n'avait pas expressément qualifié l'indemnité dans la notification du 14 juin 2006, les juges du fond auraient violé l'article L. 134-12 du Code de commerce.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de ce texte. Il en résulte, selon elle, que la notification par laquelle l'agent commercial informe le mandant qu'il entend faire valoir ses droits, qui doit manifester l'intention non équivoque de l'agent de faire valoir ses droits à réparation, n'est soumise à aucun formalisme particulier.

Par conséquent, pour la Cour, en statuant comme elle l’a fait, alors qu'aux termes de l'acte de saisine de la commission de conciliation de la juridiction italienne du travail, l’agent commercial avait demandé la réparation du préjudice résultant de la « résiliation irrégulière du rapport d'agence » et des « préjudices consécutifs », marquant ainsi sans équivoque sa volonté de réclamer à la mandante l'indemnité due à l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant, la cour d'appel a violé le texte visé.

Observations. Selon l’alinéa 2 de l’article L. 134-12, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Ce délai court à compter de la cessation effective des relations contractuelles et non de l'expiration du préavis (Cass. com., 18 janvier 2011 n° 09-72.510, F-P+B N° Lexbase : A7360GWI).

Cette intention n’est soumise à aucun formalisme, comme le rappelle ici la Cour de cassation (v. déjà Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-20.115, F-D, préc.), mais doit être non équivoque. Ainsi, par exemple, la lettre, dans laquelle l’agent commercial se borne à prendre acte de la rupture des relations de travail, à reprocher au mandant d'avoir modifié ses conditions de rémunération et à indiquer qu'il demanderait réparation devant les juridictions compétentes, ne vaut pas notification de son intention, non équivoque, de réclamer l'indemnité qui lui était due au titre de la rupture du contrat d'agence commerciale (Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-12.482, F-D N° Lexbase : A9812TRT).

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