Réf. : CE, 2° et 7° ch.-r., 24 mars 2022, n° 457733, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34237R9
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par Yann Le Foll
le 04 Avril 2022
► Le choix par le candidat d'une dénomination sociale créant un risque de confusion avec un autre candidat ne peut être considéré comme une tentative d'influence indue sur une procédure de passation en cours ou récente autorisant le rejet d'une candidature.
Rappel. Les articles L. 3123-8 N° Lexbase : L4366LR7 et L. 3123-11 N° Lexbase : L4526LR3 du Code de la commande publique permettent à l'autorité concédante d'exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de commande publique, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur (s'agissant de la passation d'un marché public, voir CE, 2° et 7° ch.-r., 24 juin 2019, n° 428866, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3721ZGW) et qui n'a pas établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats.
Apport de l’arrêt. Le choix par un opérateur économique d'une dénomination sociale ne saurait, au seul motif que celle-ci est susceptible d'induire un risque de confusion avec une autre société également candidate à l'attribution d'une concession, justifier son exclusion sur le fondement de l'article L. 3123-8 du Code de la commande publique.
Position TA. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a estimé, par l'ordonnance attaquée, que la dénomination sociale de la société attributaire pressentie du contrat de sous-concession en litige, créait un « grave risque de confusion » avec la société détenant l'hôtel du même nom, actionnaire unique de la société également candidate, eu égard à la forte notoriété de cet établissement. Il en a déduit que l'autorité concédante aurait dû exclure la société de la procédure de passation ou, à tout le moins, solliciter ses observations sur le fondement de l'article L. 3123-11 du Code de la commande publique.
Décision CE. En statuant ainsi, il a donc commis une erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La passation du marché public, La phase de sélection des candidatures : les motifs d'exclusion de la procédure de passation, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase N° Lexbase : E2507ZLG. |
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