Il résulte de l'article L. 512-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5049IQ3) que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique bénéficient des prestations familiales pour les enfants dont ils ont la charge dès lors qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou documents dont la liste est fixée par l'article D. 512-1 du même code (
N° Lexbase : L5049IQ3). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 mai 2013 (Cass. civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-17.238, F-P+B
N° Lexbase : A9231KDA).
Dans cette affaire, la caisse d'allocations familiales de Montpellier a demandé à M. B. le remboursement de prestations qu'elle lui avait versées à une époque où il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, puis a saisi une juridiction de Sécurité sociale. Au cours de l'instance, l'intéressé qui avait obtenu une carte de séjour temporaire, a demandé une compensation entre la créance de la caisse et les prestations dont celle-ci était redevable à son égard depuis la date à laquelle sa situation administrative avait été régularisée. M. B. fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Montpellier, 9 juin 2010, n° 09/05759
N° Lexbase : A7251IIE) de dire que la date d'ouverture des droits à prestations devait être fixée à la date à laquelle lui avait été délivrée sa carte de séjour temporaire, et de le condamner à payer une somme à la caisse d'allocations familiales, après compensation partielle. L'intéressé fait valoir que l'étranger bénéficie de plein droit de prestations sociales dès qu'il remplit la condition de régularité de séjour, peu important la date de la délivrance du titre correspondant, si bien qu'en fixant la date d'ouverture des droits aux prestations et allocations aux adultes handicapés à celle de délivrance effective de la carte de séjour temporaire de M. B., quand devait être retenue celle du courrier du préfet de l'Hérault, indiquant que la régularisation de l'intéressé avait été décidée, la cour d'appel a, selon M. B violé les articles L. 512-1 (
N° Lexbase : L3421HWM), L. 512-2 et D. 512-1 du Code de la Sécurité sociale. La Haute juridiction ne retient pas l'argumentaire et confirme le jugement estimant que la cour d'appel en a exactement déduit que la date d'ouverture de ses droits aux prestations ne pouvait être fixée qu'à cette date où la carte de séjour temporaire avait été délivrée .
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