La cotisation due par les personnes affiliées au régime de la couverture maladie universelle, est fixée en pourcentage du montant des revenus. Servent également au calcul de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé. Les sommes perçues mensuellement en règlement d'une vente constitue un revenu nécessitant d'être pris en compte dans le calcul de la cotisation due. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 mai 2013 (Cass. civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-10.140, F-P+B
N° Lexbase : A9182KDG).
Dans cette affaire, M. X ayant cessé son activité professionnelle et cédé son entreprise le 31 décembre 2008, son successeur s'acquittant du prix de vente au moyen de versements mensuels, a été affilié au régime de la couverture maladie universelle par la caisse primaire d'assurance maladie. L'intéressé a contesté le montant de la cotisation afférente à son affiliation au motif que celle-ci ne pouvait pas être assise sur le montant des mensualités versées par l'acquéreur de son entreprise en règlement du prix de vente de celle-ci, et saisi à cette fin une juridiction de Sécurité sociale. Pour déclarer que la caisse devra procéder à la révision du montant de la cotisation réclamée, le jugement rendu le 22 septembre 2011 par le TASS retient que le revenu fiscal de référence de 2009, qui a servi au calcul de la cotisation annuelle contestée, est sans application en l'espèce, car la vente d'une entreprise n'est pas un revenu ou une ressource. Or, la Cour de cassation vient infirmer ce jugement et préciser que les sommes perçues périodiquement par la personne affiliée au régime de la couverture maladie universelle pour le règlement échelonné de la cession de son entreprise, constituent, chaque année, un revenu (sur l'assujettissement à la contribution destinée au financement de la CMU, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3049A4P).
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