Lexbase Social n°529 du 30 mai 2013 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : l'existence d'un différend entre les parties, au moment de sa conclusion, n'affecte pas sa validité

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865, FS-P+B+R, sur le premier moyen du pourvoi principal (N° Lexbase : A9246KDS)

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le 30 Mai 2013

Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI), la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2013 (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865, FS-P+B+R, sur le premier moyen du pourvoi principal N° Lexbase : A9246KDS).
Dans cette affaire, Mme C., avocate, et le cabinet qui l'emploie ont conclu, le 17 juin 2009, une convention de rupture du contrat de travail. Cette convention a été homologuée par l'autorité administrative le 6 juillet 2009. La salariée a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes. Le Syndicat des avocats de France est intervenu à l'instance. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Versailles, 15 décembre 2011, n° 10/06409 N° Lexbase : A3098H8A) d'accueillir les demandes de la salariée alors que la violence exercée sur le consentement de celui qui s'oblige n'entraîne la nullité de l'acte que si elle est illégitime et que sauf abus, la menace de l'exercice d'un droit n'est pas illégitime. L'employeur estime également que si la conclusion d'un accord de rupture d'un commun accord du contrat de travail suppose l'absence d'un litige sur la rupture du contrat de travail, elle peut valablement intervenir en présence d'un litige portant sur l'exécution du contrat de travail. Selon la Haute juridiction, après avoir relevé que l'employeur avait menacé la salariée de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel en raison des erreurs et manquements de sa part justifiant un licenciement et l'avait incitée, par une pression, à choisir la voie de la rupture conventionnelle, la cour d'appel qui a fait ressortir que le consentement de la salariée avait été vicié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision .

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