Dès lors, que le fait générateur de l'invalidité est survenu au cours de la période de validité du contrat conclu avec le premier assureur, qui a réglé des prestations, l'attribution de la rente pour l'inaptitude constitue une prestation différée, relevant de l'exécution de ce contrat. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 23 mai 2013 (CA Aix-en-Provence, 23 mai 2013, n° 12/01209
N° Lexbase : A7754KDK).
Dans cette affaire, l'employeur de Mme. A. a souscrit au bénéfice de ses salariés des contrats d'assurances de groupe successifs garantissant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité de la personne et d'incapacité de travail ou d'invalidité. La société a adhéré à un contrat d'assurance collective auprès d'un assureur jusqu'à la résiliation le 31 décembre 2002. La société a ensuite souscrit deux autres contrats successifs avec deux compagnies d'assurance. La salariée a été en arrêt de travail, son incapacité temporaire totale a été prise en charge par le premier assureur jusqu'à la reprise par l'intéressé de son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique. Parallèlement, la CPAM a placé Mme A. en invalidité 2ème catégorie puis en 1ère catégorie en raison de la reprise de son activité à mi-temps. La salariée a demandé au premier assureur de prendre en charge son invalidité ; ce dernier l'a informée que "
la reprise thérapeutique étant survenue après résiliation et constituant une aptitude au travail à un poste aménagé, il appartient au nouvel assureur, par ailleurs bénéficiaire de cotisations appelées sur le salaire d'activité à temps partiel, de prendre en charge l'invalidité en application de l'article 2 de la loi Evin (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
N° Lexbase : L5011E4D)". L'intéressée avait saisi le deuxième assureur d'une demande identique qui lui a notifié un refus de garantie. Par jugement rendu le 8 décembre 2011, le TGI a considéré comme prescrite l'action diligentée. Dans le contrat il est prévu que c'est la date de la décision de l'organisme de Sécurité sociale qui constitue l'événement qui donne naissance à l'action. Selon les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2640HWP) toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance. En l'occurrence, la salariée a reçu, suivant la mention portée sur son titre de pension, notification de son invalidité 2ème catégorie, le 2 octobre 2007. L'assignation ayant été délivrée le 28 octobre 2009, son action est prescrite en ce qu'elle est dirigée contre le premier assureur. Le deuxième assureur ne subit pas la prescription de l'action mais dénie sa garantie en ce que le fait générateur de l'invalidité se situe à la date du 15 octobre 2002, date de l'intervention chirurgicale, ce qui implique la prise en charge de la rente par le premier assureur au titre des prestations différées.
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