Les dispositions relatives à la rémunération du travail effectif dans le cadre du régime d'équivalence du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 (
N° Lexbase : L0952AW8), qui instituait une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, n'ont pas été affectées par la décision d'annulation partielle du Conseil d'Etat du 28 avril 2006 (CE, 28 avril 2006, 1° et 6° s-s-r., n° 242727
N° Lexbase : A3809DPR) qui ne portent sur les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définissait pour garantir le respect de seuils et plafonds communautaires prévus par la Directive 93/104 du 23 novembre 1993 (
N° Lexbase : L7793AU8). Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2013 (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.875, F-P+B
N° Lexbase : A9154KDE).
Dans cette affaire, Mme G. a été engagée, à compter du 30 juillet 1994, par une association des parents d'enfants inadaptés. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des congés trimestriels et du travail en chambre de veille, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire 2004-2006, l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 1er décembre 2011, n° 10/01102
N° Lexbase : A3945H3I), retient que par arrêt du 28 avril 2006, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, en tant qu'il ne fixait pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définissait pour garantir le respect de seuils et plafonds communautaires prévus par la Directive du 23 novembre 1993. Pour la cour d'appel, ce n'est que par un décret n° 2007-106 du 29 janvier 2007 (
N° Lexbase : L2288HUB) que ces garanties seront instituées. Ainsi, la salariée effectuait des nuits de permanence au sein de l'établissement, pendant lesquelles elle devait intervenir immédiatement chaque fois que nécessaire et rester à la disposition permanente de son employeur et des résidents, une chambre de veille étant mise à sa disposition et aucun système d'équivalence ne pouvait lui être valablement opposé pour la période 2004-2006. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 3121-9 du Code du travail (
N° Lexbase : L0299H9X) et 2 du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, devenu l'article R. 314-202 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L6677G7G) (sur le cas des heures d'équivalence dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0300ETB).
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