Il ressort d'un arrêt rendu le 9 avril 2013 par la cour d'appel de Montpellier qu'un divorce pour faute ne peut être prononcé... en l'absence de faute ; les parties sont déboutées de leurs demandes croisées de divorce pour faute aux torts exclusifs de l'autre, dès lors que les fautes ne sont pas établies (CA Montpellier, 9 avril 2013, n° 12/04701
N° Lexbase : A8613KBM ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce"
N° Lexbase : E7515ETI). Ainsi que le relève les juges d'appel, les parties ont fait le choix de se battre devant la cour pour obtenir le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'un ou l'autre plutôt que de présenter une nouvelle requête en divorce pour altération définitive du lien conjugal qui aurait, à coup sur, abouti au prononcé de leur divorce, le délai de deux ans de cessation de la communauté de vie prévu par l'article 238 du Code civil (
N° Lexbase : L2794DZI) étant écoulé lorsque le jugement dont appel a été rendu. Si, lors de leurs plaidoiries, les avocats des parties ont indiqué que leurs clients n'avaient qu'une envie, que leur divorce soit prononcé, ce dont la cour ne doute pas, pour autant, celle-ci ne saurait, pour complaire aux parties dans leur volonté de divorcer, déjuger le juge aux affaires familiales en prononçant un divorce pour des fautes qui ne seraient pas établies et ce d'autant que cela aurait eu pour effet de rendre, dans une décision judiciaire dont l'exploitation future ne garantit pas une parfaite confidentialité, définitivement avérés des griefs de nature à porter atteinte à l'honneur et la considération de l'une et l'autre tels que, à titre d'exemple, s'agissant de l'un de ceux faits à l'épouse, des accusations de racisme à l'encontre de son époux et de ses enfants et de l'un de ceux faits à l'époux d'avoir un comportement habituellement rétrograde et humiliant à l'égard de son épouse. Les parties n'apportent devant la cour aucun élément nouveau qui serait de nature à l'amener à avoir une analyse différente de celle pertinente du juge aux affaires familiales des éléments qui lui ont été soumis, au terme de laquelle celui-ci a, à bon droit, considéré que ni l'époux, ni l'épouse n'établissait l'existence de violations graves ou répétées aux obligations du mariage justifiant le prononcé du divorce aux torts de l'un ou de l'autre. Tous les griefs supplémentaires formulés devant la cour d'appel souffrent de la même insuffisance en matière de preuve que ceux formulés en première instance et repris de cause d'appel. Pour tenter d'établir le bien-fondé des griefs réciproques qu'elles se font, sans qu'il soit utile de les examiner successivement, les parties, comme elles l'ont déjà fait devant le premier juge, procèdent par voie d'affirmations non accompagnées d'éléments probants et produisent des attestations qui se contrebattent les unes les autres sans qu'il soit possible d'accorder plus de crédit aux unes qu'aux autres.
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