Dans un arrêt rendu le 9 avril 2013, la cour d'appel de Paris a débouté un bailleur ayant demandé la résiliation judiciaire du bail à raison de l'encombrement "invraisemblable" du studio loué (CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 9 avril 2013, n° 11/02633
N° Lexbase : A7987KBG). En l'espèce, après avoir rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil (
N° Lexbase : L1850AB7), le locataire doit user paisiblement des lieux loués et suivant la destination donnée par le bail, le bailleur reprochait à son locataire de ne pas occuper le studio loué et d'en avoir fait un dépôt dans lequel il stockait des objets les plus hétéroclites, soutenant, d'une part, qu'il existait manifestement un risque d'incendie, compte tenu de l'entassement des papiers et des plastics inflammables, d'autre part, que le poids des objets entreposés risquait également d'entraîner une surcharge du plancher et des dégâts de la structure de l'immeuble, enfin que le logement n'était pas effectivement habité par le locataire, et que l'encombrement "invraisemblable" des lieux rendait impossible leur entretien et notamment le passage des entreprises spécialisées dans la lutte contre les nuisibles. Mais, selon la cour, le locataire établissait que les lieux, d'une superficie de 17 m² étaient certes très encombrés, notamment par la présence de nombreux livres, mais comportait une banquette transformable en lit, qu'il justifiait également y habiter personnellement par les factures d'électricité et les attestations d'assurances ; il prouvait également que la société spécialisée dans la lutte contre les nuisibles avait pu avoir accès à l'appartement et avait porté sur le bon d'intervention la mention "Rien à faire", que la seule appréciation du cabinet de notaires quant aux désordres qui "risquaient" d'apparaître au niveau du plancher n'était corroboré par aucun autre élément, s'agissant de la sécurité de l'immeuble, que par ailleurs, le bailleur, qui reconnaissait la nécessité d'effectuer des travaux dans les lieux à la suite d'un dégât des eaux, ne prouvait pas que le locataire s'était opposé à l'intervention d'une entreprise à cette fin ; ainsi, selon la cour d'appel, le fait pour le locataire de disposer d'objets nécessaires à la vie courante, voire superflus, et de nombreux livres dans un studio d'une superficie de 17 m² ne saurait être considéré comme une infraction caractérisée à ses obligations de jouissance paisible des lieux.
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