Lexbase Droit privé n°527 du 16 mai 2013 : État civil

[Brèves] Reprise d'un nom en raison de son illustration : intérêt légitime pour demander l'autorisation de porter le nom de "d'Artagnan"

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2013, n° 359472, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0230KDU)

Lecture: 2 min

N7052BTD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Reprise d'un nom en raison de son illustration : intérêt légitime pour demander l'autorisation de porter le nom de "d'Artagnan". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8208391-breves-reprise-dun-nom-en-raison-de-son-illustration-interet-legitime-pour-demander-lautorisation-de
Copier

le 16 Mai 2013

Dans un arrêt rendu le 29 avril 2013, le Conseil d'Etat a été amené à se prononcer sur la question de la légalité d'un décret du 16 mars 2012 autorisant M. Aymeri de M.-F. ainsi que M. Alexandre de M.-F. et ses enfants, à substituer à leur nom patronymique celui de "de M.-F. d'Artagnan" (CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2013, n° 359472, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0230KDU). Sur le plan procédural, le Haut conseil relève qu'il résulte des articles 2, 3 et 5 du décret du 20 janvier 1994 que la formalité de publication au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de résidence du demandeur est destinée à permettre à d'éventuelles oppositions de se manifester, dans le délai prévu par l'article 5, et ce, afin que l'autorité compétente puisse se prononcer en connaissance de cause sur le changement de nom sollicité. Or, en ce qui concerne M. Alexandre de M.-F. et ses trois enfants, il n'avait pas été procédé, avant le décret attaqué, à une publication régulière dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de résidence du demandeur, et la publication de la demande de changement de nom effectuée en novembre 2011 dans un journal d'annonces légales de Seine Saint-Denis n'avait pu tenir lieu de la formalité prescrite par l'article 3 du décret du 20 janvier 1994 ; selon le Conseil, cette irrégularité ne pouvait être regardée comme insusceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision prise ; il en résultait que les requérants étaient fondés à demander l'annulation du décret en tant qu'il autorisait M. Alexandre de M.-F. et ses enfants à changer leur nom. S'agissant, en revanche, de la demande présentée par M. Aymeri de M.-F., après qu'il ait été vérifié que la formalité avait été respectée, la Haute juridiction administrative a statué sur le bien-fondé du décret ; si les requérants faisaient valoir qu'ils descendaient en ligne directe de Charles de B.-C., qui fut connu sous le nom de "d'Artagnan", porté par sa mère, en tant que capitaine des mousquetaires du roi, et dont la vie inspira le romancier Alexandre Dumas pour la rédaction des romans "Les trois mousquetaires", "Vingt ans après" et "Le Vicomte de Bragelonne", il résultait de l'instruction que ce nom avait également été illustré par plusieurs membres de la famille de M.-F. qui avaient porté le titre de comtes ou seigneurs d'Artagnan, et dont M. Aymeri de M.-F. était descendant en ligne directe ou collatérale. Ainsi, selon le Conseil d'Etat, le décret attaqué n'était pas fondé sur des faits matériellement inexacts en ce qu'il accordait à M. Aymeri de M.-F. l'autorisation d'adjoindre à son patronyme le nom de "d'Artagnan" en vue de relever un nom illustré dans l'histoire par des membres de sa famille ; celui-ci pouvait donc se prévaloir d'un intérêt légitime pour demander l'autorisation de porter le nom de "d'Artagnan".

newsid:437052

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.